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La chronologie de la guerre franco-prussienne de 1870-71 permet d'appréhender l'histoire de cette guerre par les événements selon leur ordre temporel.
Cette chronologie s'appuie sur différents rapports, extraits du Journal officiel de la République, journaux, ouvrages bibliographiques, et de nombreux mémoires de, journal de… et autres articles.
Date |
du au |
---|---|
Lieu | France et Allemagne |
Casus belli | Dépêche d'Ems |
Issue |
Victoire allemande Traité de Francfort Annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne Proclamation de l'empire allemand Chute de l'empire français et capture de Napoléon III |
Empire français, puis France (Gouvernement de la Défense nationale) |
Confédération de l'Allemagne du Nord Royaume de Prusse[1] Royaume de Bavière Grand-duché de Bade Royaume de Wurtemberg |
Napoléon III puis Louis Jules Trochu Léon Gambetta |
Guillaume Ier Otto von Bismarck Helmuth von Moltke |
900 000 hommes | 1 200 000 hommes |
139 000 morts 143 000 blessés 320 000 malades 475 000 prisonniers |
120 000 morts 128 000 blessés 300 000 malades |
Batailles
Elle est succincte concernant les évènements du siège de Paris car on trouvera des explications et une chronologie complète dans l'article concernant la chronologie du siège de Paris.
Une convention d'armistice est arrêtée entre Otto von Bismarck, et Jules Favre, ministre des affaires étrangères du gouvernement de la Défense nationale :
« CONVENTION
Entre M. le comte de Bismarck, chancelier de la Confédération germanique, stipulant au nom de S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, et M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères du gouvernement de la Défense nationale, munis de pouvoirs réguliers,
Ont été arrêtées les conventions suivantes :
Un armistice général, sur toute la ligne des opérations militaires eu cours d'exécution entre les armées allemandes et les armées françaises, commencera pour Paris aujourd'hui même, pour les départements dans un délai de trois jours ; la durée de l'armistice sera de vingt et un jours, à dater d'aujourd'hui, de manière que, sauf le cas où il serait renouvelé, l'armistice se terminera partout le 19 février, à midi.
Les armées belligérantes conserveront leurs positions respectives, qui seront séparées par une ligne de démarcation. Cette ligne partira de Pont I'Ëvèque, sur les côtes du département du Calvados, se dirigera sur Lignières, dans le Nord-Est du département de la Mayenne, en passant outre Briouze et Fromentel en touchant au département de la Mayenne à Lignières, elle suivra la limite qui sépare ce département de celui de l'Orne et de la Sarthe, jusqu'au nord de Morannes, et sera continuée de manière à laisser à l'occupation allemande les départements de la Sarthe, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Yonne, jusqu'au point où, à l'Est de Quarré-les-Tombes, se touchent les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne. À partir de ce point, le tracé de la ligne sera réservé à une entente qui aura lieu aussitôt que les parties contractantes seront renseignées sur la situation actuelle des opérations militaires en exécution dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs et du Jura. Dans tous les cas, elle traversera le territoire composé de ces trois départements, en laissant à l'occupation allemande les départements situés au Nord, à l'armée française ceux situés au Midi de ce territoire.
Les départements du Nord et du Pas de Calais, les forteresses de Givet et de Langres, avec le terrain qui les entoure à une distance de dix kilomètres, et la péninsule du Havre jusqu'à une ligne à tirer d'Étretat, dans la direction, de Saint Romain, resteront en dehors de l'occupation allemande.
Les deux armées belligérantes, et leurs avant postes de part et d'autre, se tiendront à une distance de dix kilomètres au moins des lignes tracées pour séparer leurs positions.
Chacune des deux armées se réserve le droit de maintenir son autorité dans le territoire qu'elle occupe, et d'employer les moyens que ses commandants jugeront nécessaires pour arriver à ce but.
L'armistice s'applique également aux forces navales des deux pays, en adoptant le méridien de Dunkerque comme ligne de démarcation, à l'Ouest de laquelle se tiendra la flotte française, et à l'est de laquelle se retireront, aussitôt qu'ils pourront être avertis, les bâtiments de guerre allemands qui se trouvent dans les eaux occidentales. Les captures qui seraient faites après la conclusion et avant la notification de l'armistice, seront restituées, de même que les prisonniers qui pourraient être faits de part et d'autre, dans des engagements qui auraient en lieu dans l'intervalle indiqué.
Les opérations militaires sur le terrain des départements du Doubs, du Jura et de la Côte-d'Or, ainsi que le siège de Belfort, se continueront indépendamment de l'armistice, jusqu'au moment ou l'on se sera mis d'accord sur la ligne de démarcation dont le tracé à travers les trois départements mentionnés a été réservé à une entente ultérieure.
L'armistice ainsi convenu a pour but de permettre au gouvernement de la défense nationale de convoquer une Assemblée librement élue qui se prononcera sur la question de savoir : si la guerre doit être continuée, ou à quelles conditions a paix doit être faite.
L'Assemblée se réunira dans la ville de Bordeaux.
Toutes les facilités seront données par les commandants des armées allemandes pour l'élection et la réunion des députés qui la composeront.
Il sera fait immédiatement remise à l'armée allemande, par l'autorité militaire française, de tous les forts formant le périmètre de la défense extérieure de Paris, ainsi que de leur matériel de guerre. Les communes et les maisons situées en dehors de ce périmètre ou entre les forts pourront être occupées par les troupes allemandes, jusqu'à une ligne à tracer par des commissaires militaires. Le terrain restant entre cette ligne et l'enceinte fortifiée de la ville de Paris sera interdit aux forces armées des deux parties. La manière de rendre les forts, et le tracé de la ligne mentionnée formeront l'objet d'un protocole à annexer à la présente convention.
Pendant la durée de l'armistice, l'armée allemande n'entrera pas dans la ville de Paris.
L'enceinte sera désarmée de ses canons, dont les affûts seront transportés dans les forts à désigner par le commissaire de l'armée allemande (*).
(*) Dans le protocole, cette condition du transport des affûts dans les forts a été abandonnée par les commissaires allemands, sur la demande des commissaires français.
Les garnisons (armée de ligne, garde mobile et marins) des forts de Paris seront prisonnières de guerre, sauf une division de douze mille hommes que l'autorité militaire dans Paris conservera pour le service intérieur.
Les troupes prisonnières de guerre déposeront leurs armes, qui seront réunies dans des lieux désignés et livrées suivant règlement par des commissaires suivant l'usage. Ces troupes resteront dans l'intérieur de la ville, dont elles ne pourront pas franchir l'enceinte pendant l'armistice. Les autorités françaises s'engagent à veiller à ce que tout individu appartenant à l'armée et à la garde mobile reste consigné dans l'intérieur de la ville. Les officiers des troupes prisonnières seront désignés par une liste à remettre aux autorités allemandes.
À l'expiration de l'armistice, tous les militaires appartenant à l'armée consignée dans Paris, auront à se constituer prisonniers de guerre de l'armée allemande, si la paix n'est pas conclue jusque-là.
Les officiers prisonniers conserveront leurs armes.
La garde nationale conservera ses armes. Elle sera chargée de la garde de Paris et du maintien de l'ordre. Il en sera de même de la gendarmerie et des troupes assimilées, employées dans le service municipal, telles que la garde républicaine, les douaniers et les pompiers ; la totalité de cette catégorie n'excède pas trois mille cinq cents hommes.
Tous les corps de francs-tireurs seront dissous par une ordonnance du gouvernement français.
Aussitôt après les signatures des présentes et avant la prise de possession des forts, le commandant en chef des armées allemandes donnera toutes facilités aux commissaires que le gouvernement français enverra, tant dans les départements qu'à l'étranger, pour préparer le ravitaillement et faire approcher de la ville les marchandises qui y sont destinées.
Après la remise des forts et après le désarmement de l'enceinte et de la garnison, stipulés dans les articles 5 et 6, le ravitaillement de Paris s'opérera librement par la circulation sur les voies ferrées et fluviales. Les provisions destinées à ce ravitaillement ne pourront être puisées dans le terrain occupé par les troupes allemandes, et le gouvernement français s'engage à en faire l'acquisition en dehors de la ligne de démarcation qui entoure les positions des armées allemandes, à moins d'autorisation contraire donnée par les commandants de ces dernières.
Toute personne qui voudra quitter la ville de Paris devra être munie de permis réguliers délivrés par l'autorité militaire française, et soumis au visa des avant postes allemands. Ces permis et visas seront accordés de droit aux candidats à la députation en province et aux députés à l'Assemblée.
La circulation des personnes qui auront obtenu l'autorisation indiquée, ne sera admise qu'entre six heures du matin et six heures du soir.
La ville de Paris payera une contribution municipale de guerre, de la somme de deux cents millions de francs. Ce payement devra être effectué avant le quinzième jour de l'armistice. Le mode de payement sera déterminé par une commission mixte, allemande et française.
Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait des valeurs publiques pouvant servir de gages au recouvrement des contributions de guerre.
L'importation dans Paris d'armes, de munitions ou de matières servant à leur fabrication, sera interdite pendant la durée de l'armistice.
Il sera procédé immédiatement à l'échange de tous les prisonniers de guerre qui ont été faits par l'armée française depuis le commencement de la guerre. Dans ce but, les autorités françaises remettront, dans le plus bref délai, des listes nominatives des prisonniers de guerre allemands aux autorités militaires allemandes à Amiens, au Mans, à Orléans et à Vesoul. La mise en liberté des prisonniers de guerre allemands s'effectuera sur les points les plus rapprochés de la frontière. Les autorités allemandes remettront en échange, sur les mêmes points, et dans le plus bref délai possible, un nombre pareil de prisonniers français, de grades correspondants, aux autorités militaires françaises.
L'échange s'étendra aux prisonniers de condition bourgeoise, tels que les capitaines de navires de la marine marchande allemande, et les prisonniers français civils qui ont été internés en Allemagne.
Un service postal pour des lettres non cachetées sera organisé entre Paris et les départements, par l'intermédiaire du quartier général de Versailles.
En foi de quoi les soussignés ont revêtu de leurs signatures et de leur sceau les présentes conventions.
Fait à Versailles, le vingt huit janvier mil huit cent soixante et onze.
Signé : Jules Favre - Bismark »« Ma conscience me fait un devoir de résigner mes fonctions de membre du gouvernement avec lequel je ne suis plus en communion d'idées ni d'espérance.
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai remis ma démission aujourd'hui même, en vous remerciant du concours patriotique et dévoué que j'ai toujours trouvé en vous pour mener à bonne fin l'œuvre que j'avais entreprise.
Je vous prie de me laisser vous dire que mon opinion profondément réfléchie est qu'à raison de la brièveté des délais et des graves intérêts qui sont en jeu, vous rendrez un suprême service à la République en faisant procéder aux élections du 8 février, et vous réservant, après ce délai, de prendre telles déterminations qui vous conviendront. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments fraternels.
Bordeaux, le , 3 heures.
« Les soussignés, munis de pouvoirs en vertu desquels ils ont conclu la convention du 28 janvier, considérant que par ladite convention il était réservé à une entente ultérieure de faire cesser les opérations militaires dans les départements du Doubs, du Jura et de la Côte-d'Or, et devant Belfort, et de tracer la ligne de démarcation entre l'occupation allemande et les positions de l'armée française à partir de Quarré-les-Tombes, dans le département de l'Yonne, ont conclu la convention additionnelle suivante :
Art. 1er La forteresse de Belfort sera rendue au commandant de l'armée de siège avec le matériel de guerre faisant partie de l'armement de la place.
La garnison de Belfort sortira de la place avec les honneurs de la guerre, en conservant ses armes, ses équipages et le matériel de guerre appartenant à la troupe, ainsi que les archives militaires.
Les commandants de Belfort et de l'armée de siège se mettront d'accord sur l'exécution des stipulations qui précèdent, ainsi que sur les détails qui n'y sont pas prévus, et sur la direction et sur les étapes dans lesquelles la garnison de Belfort rejoindra l'armée française au-delà de la ligne de démarcation.
Art. 2. Les prisonniers allemands se trouvant à Belfort seront mis en liberté.
Art 3. La ligne de démarcation, arrêtée jusqu'au point où se touchent les trois départements de l'Yonne, de la Nièvre et de la Côte-d'Or, sera continuée le long de la limite méridionale du département de la Côte-d'Or jusqu'au point où le chemin de fer qui, de Nevers, par Autun et Chagny, conduit à Chalon-sur-Saône, franchit la limite dudit département. Ce chemin de fer restera en dehors de l'occupation allemande, de manière que la ligne de démarcation, en se tenant à la distance d'un kilomètre de la ligne ferrée, rejoindra la limite méridionale du département de la Cote-d’Or à l'Est de Chagny, et suivra la limite qui sépare le département de Saône-et-Loire des départements de la Côte-d'Or et du Jura.
Après avoir traversé la route qui conduit de Louhans à Lons-le-Saulnier, elle quittera la limite départementale à la hauteur du village de Melleret, d'où elle se continuera de manière à couper le chemin de fer de Lons-le-Saulnier à Bourg, à une distance de onze kilomètres sud de Lons-le-Saulnier, se dirigeant de là sur le pont de l'Ain, sur la route de Clairveaux, d'où elle suivra la limite nord de l'arrondissement de Saint-Claude jusqu'à la frontière suisse.
Art. 4. La forteresse de Besançon conservera un rayon de dix kilomètres à la disposition de sa garnison.
La place forte d'Auxonne sera entourée d'un terrain neutre de trois kilomètres, à l'intérieur duquel la circulation sur les chemins de fer qui, de Dijon conduisent à Gray et à Dôle, sera libre pour les trains militaires et d'administration allemands.
Les commandants de troupes, de part et d'autre, regleront le ravitaillement des deux forteresses et des forts qui, dans les départements du Doubs et du Jura, se trouvent en possession de troupes françaises et la délimitation des rayons de ces forts, qui seront de trois kilomètres chacun. La circulation sur les routes ou chemins de fer qui traversent ces rayons sera libre.
Art. 5 Les départements du Jura, du Doubs et de la Côte-d'Or seront compris dès à présent dans l'armistice conclu le 28 janvier, en y appliquant, pour la durée de l'armistice et pour les autres conditions, la totalité des stipulations consignées dans la convention du 28 janvier dernier. Versailles le 15 février 1871.
Jules Favre - von Bismarck »La base préliminaire d'un traité de paix définitif entre l'Empire allemand et la France est signé, le 26 février. Guillaume Ier et Otto von Bismarck exigent la cession de l'Alsace, sous prétexte que cette région était une ancienne possession du Saint-Empire romain germanique, avant les traités de Westphalie et la conquête de Louis XIV ainsi que la partie Nord de la Lorraine avec la place forte de Metz, correspondant à l'actuel département de la Moselle, sur simple demande chef d'état-major von Moltke.
Aux revendications territoriales, une indemnité de guerre de cinq milliards de francs[25] est ajoutée.
Adolphe Thiers obtient que la place forte de Belfort, non prise et défendue par le colonel Denfert-Rochereau reste à la France en échange du droit pour les Allemands de défiler dans Paris.
« Teneur des préliminaires de paix, dont lecture été faite à l'Assemblée nationale et dont l'instrument authentique reste déposé aux archives du ministère des affaires étrangéres.
Entre le chef du pouvoir exécutif de la République française, M. Thiers, et le ministre des affaires étrangères, M. Jules Favre, représentant la France, d'un côté,
Et de l'autre, le chancelier de l'empire germanique, M. le comte Otto de Bismarck Schonhauson, muni des pleins pouvoirs de S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse;
Le ministre d'Etat et des affaires étrangères de S. M. le roi de Bavière, M. le comte Otto von Bray-Steinburg
Le ministre des affaires étrangères de S. M. le roi de Wurtemberg, M. le baron August von Wächter (de);
Le ministre d'Etat, président du conseil des ministres de S. A. R. Mgr le grand-duc de Bade, M. Jules Jolly ; Représentant l'Empire germanique.
Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit pour servir de base préliminaire à la paix définitive à conclure ultérieurement.
ARTICLE PREMIER.
La France renonce en faveur de l'Empire allemand à tous ses droits et titres sur les territoires situés à l'est de la frontière ci-après désignée :
La ligne de démarcation commence à la frontière Nord-Ouest du canton de Cattenom, vers le Grand-Duché de Luxembourg, suit, vers le sud, les frontières occidentales des cantons de Cattenom et Thionville, passe par le canton de Briey en longeant les frontières occidentales des communes de Montois-la-Montagne et Roncourt, ainsi que les frontières orientales des communes de Sainte-Marie-aux-Chênes, Saint-Ail, atteint la frontière du canton de Gorze qu'elle traverse le long des frontières communales de Vionville, Chambley et Onville, suit la frontière sud-ouest et sud de l'arrondissement de Metz, la frontière occidentale de l'arrondissement de Château-Salins jusqu'à la commune de Pettoncourt dont elle embrasse les frontières occidentale et méridionale, pour suivre la crête des montagnes entre la Seille et Moncel, jusqu'à la frontière de l'arrondissement de Sarrebourg au Sud de Garde.
La démarcation coïncide ensuite avec la frontière de cet arrondissement jusqu'à la commune de Tanconville dont elle atteint la frontière au Nord. De là elle suit la crête des montagnes entre les sources de la Sarre blanche et de la Vezouze jusqu'à la frontière du canton de Schirmeck, longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les communes de Saales, Bourg-Bruche, Colroy-la-Roche, Plaine, Ranrupt, Saulxures et Saint-Blaise-la-Roche du canton de Saales, et coïncide avec la frontière occidentale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu'au canton de Belfort dont elle quitte la frontière méridionale non loin de Vourvenans pour traverser le canton de Delle, aux limites méridionales des communes de Bourogne et Froidefontaine, et atteindre la frontière Suisse, en longeant les frontières orientales des communes de Joncherey et Delle.
L'empire allemand possédera ces territoires à perpétuité en toute souveraineté et propriété. Une commission internationale, composée de représentants des hautes parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, d'exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes.
Cette commission présidera au partage des biens fonds et capitaux qui jusqu'ici ont appartenu en commun à des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière. En cas de désaccord sur le tracé et les mesures d'exécution les membres de la commission en référeront à leurs gouvernements respectifs.
La frontière, telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve marquée en vert sur deux exemplaires conformes de la carte du territoire formant le gouvernement général d'Alsace publiée, à Berlin, en septembre 1870, par la division géographique et statistique de l'état-major général, et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux expéditions du présent traité.
Toutefois, le tracé indiqué a subi les modifications suivantes, de l'accord des deux parties contractantes :
Dans l'ancien département de la Moselle, le village de Sainte-Marie-aux-Mines, près de Saint-Privat-la-Montagne, et de Vionville, à l'ouest de Rezonville, seront cédés à l'Allemagne.
Par contre la ville et les fortifications de Belfort resteront à la France avec un rayon qui sera déterminé ultérieurement.
ARTICLE 2
La France payera à S. M. l'empereur d'Allemagne la somme de cinq milliards de francs. Le payement d'au moins un milliard de francs aura lieu dans le courant de l'année 1871, et celui de tout le reste de la dette, dans un espace de trois années, à partir de la ratification des présentes.
ARTICLE 3
L'évacuation des territoires français occupés par les troupes allemandes commencera après la ratification du présent traité par l'Assemblée nationale, siégeant à Bordeaux.
Immédiatement après cette ratification, les troupes allemandes quitteront l'intérieur de la ville de Paris, ainsi que les forts situés sur la rive gauche de la Seine, et, dans le plus bref délai possible fixé par une entente entre les autorités militaires des deux pays, elles évacueront entièrement les départements du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de l'Yonne, et, de plus, les départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de l'Aube et de la Côte-d'Or, jusqu'à la rive gauche de la Seine. Les troupes françaises se retireront en même temps derrière la Loire qu'elles ne pourront dépasser avant la signature du traité de paix définitif.
Sont exceptées de cette disposition, la garnison de Paris dont le nombre ne pourra pas dépasse quarante mille hommes, et les garnisons indispensables à la sûreté des places fortes. L'évacuation des départements situés entre la rive droite de la Seine et la frontière de l'est par les troupes allemandes, s'opérera graduellement après la ratification du traité de paix définitif, et le payement du premier demi-milliard de la contribution stipulée par l'article 2, en commençant par les départements les plus rapprochés de Paris, et se continuera au fur et à mesure que les versements de la contribution seront effectués.
Après le premier versement d'un demi-milliard, cette évacuation aura lieu dans les départements suivants :
Somme, Oise, et les parties des départements de la Seine-Inférieure, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, situés sur la rive droite de la Seine, ainsi que la partie du département de la Seine et les forts situés sur la rive droite.
Après le payement de deux milliards, l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe ainsi que la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de gage pour les trois milliards restants, et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes.
Sa Majesté l'empereur sera disposée à substituer à la garantie territoriale, consistant dans l'occupation partielle du territoire français, une garantie financière si elle est offerte par le gouvernement français dans des conditions reconnues suffisantes par Sa Majesté l'empereur et roi pour les intérêts de l'Allemagne. Les trois milliards dont l'acquittement aura été différé porteront intérêt à cinq pour cent à partir de la ratification de la présente convention.
ARTICLE 4
Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des réquisitions, soit en argent, soit en nature, dans les départements occupés. Par contre, l'alimentation des troupes allemandes qui resteront en France aura lieu aux frais du gouvernement français, dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande.
ARTICLE 5
Les intérêts des habitants des territoires cédés, par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leurs droits civils, seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé à cet effet un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés, et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou leurs propriétés.
ARTICLE 6
Les prisonniers de guerre qui n'auront pas déjà été mis en liberté par voie d'échange seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires. Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le gouvernement français mettra à la disposition des autorités allemandes, à l'intérieur du territoire allemand, une partie du matériel roulant de ses chemins de fer, dans une mesure qui sera déterminée par des arrangements spéciaux, et aux prix payés en France par le gouvernement français pour les transports militaires.
ARTICLE 7
L'ouverture des négociations pour le traité à paix définitif à conclure sur la base des présents préliminaires aura lieu à Bruxelles immédiatement après la ratification de ces derniers par l'Assemblée nationale et par S. M. l'empereur d'Allemagne.
ARTICLE 8
Après la conclusion et la ratification du traité de paix définitif l'administration des départements devant encore rester occupés par les troupes allemandes sera remise aux autorités françaises, mais ces dernières seront tenues de se conformer aux ordres que le commandant des troupes allemandes croirait devoir donner dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.
Dans les départements occupés, la perception des impôts, après la ratification du présent traité, s'opérera pour le compte du gouvernement français et par le moyen de ses employés.
ARTICLE 9
Il est bien entendu que les présentes ne peuvent donner à l'autorité militaire allemande aucun droit sur les parties du territoire qu'elles n’occupent point actuellement.
ARTICLE 10
Les présentes seront immédiatement soumises à la ratification de l'Assemblée nationale française siégeant à Bordeaux et de Sa Majesté l'empereur d'Allemagne.
En foi de quoi les soussignés ont revêtu le présent traité préliminaire de leurs signatures et de leurs sceaux.
Fait à Versailles, le
von Bismarck - A Thiers - Jules Favre
Les royaumes de Bavière et de Wurtemberg et le grand-duché de Bade ayant pris part à la guerre actuelle comme alliés de la Prusse et faisant partie maintenant de l'empire germanique, les sous-signés adhèrent à la présente convention au nom de leurs souverains respectifs.
Versailles, .
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