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Document d'urbanisme et de planification français d'un territoire de plusieurs communes De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le Schéma de cohérence territoriale (abrégé SCOT ou SCoT) est un document d'urbanisme français qui détermine, à l'échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière d'habitat, de mobilité, d'aménagement commercial, d'environnement et de paysage. Le Code de l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles L et R.141-1 et suivants.
Institué par la Loi d'orientation foncière no 67-1253 du (LOF)[1], le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) était un document d'urbanisme français.
Il fixait les orientations stratégiques du territoire concerné et déterminait, à long terme, la destination générale des sols. Il permettait de coordonner les programmes locaux d'urbanisation avec la politique d'aménagement du territoire. Il était élaboré par un EPCI compétent, syndicat mixte ou groupement de collectivités territoriales, ou la région compétente dans le périmètre défini. Il était composé d'un rapport et de documents graphiques, généralement au 1/50000 et peut être complété en certaines parties de son territoire par un ou plusieurs schémas de secteur plus précis, au 1/20000. Il doit tenir compte des risques naturels et technologiques. Il était mis à la disposition du public pendant un mois au siège de l’EPCI et des mairies concernées par le projet du SD, lorsqu’il est arrêté, puis, de manière permanente, après son approbation.
Il n'impose qu'une simple obligation de compatibilité et non de stricte conformité aux règlements (POS, PAZ, Règlements de lotissements) et décisions qui lui sont subordonnés. Il doit prendre en considération les programmes de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et les services publics. Le schéma directeur était directement opposable aux tiers ou par les tiers, pour celles de ses dispositions qui étaient suffisamment précises pour ne prêter à aucune ambiguïté (règle applicable d'ailleurs à tous les autres actes juridiques: lois réglements et contrats)[2]. Par contre, celles de ses options qui étaient trop générales pour être applicables directement, elle ne pouvaient être appliqués qu'indirectement par l'intermédiaire de ses documents d'application, POS, PAZ ou règlement de lotissements lorsque ceux-ci existaient.
Les Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ont été remplacés par les Schémas directeurs par la loi du [3] (décentralisation du droit de l'urbanisme). Les SDAU et les schémas de secteur approuvés antérieurement au 9 janvier 1983 ont été validés comme SD si des collectivités publiques ont participé à leur élaboration en plus de ceux normalement fondés à y participer. Avec les schémas de secteur, il constitue les schémas d’urbanisme. Les schémas de secteur détaillent et précisent le contenu de certaines parties du schéma directeur pour son exécution.
Il fixe les orientations stratégiques du territoire concerné et détermine, à long terme, la destination générale des sols. Il permet de coordonner les programmes locaux d'urbanisation avec la politique d'aménagement du territoire. Les SD s'appuient sur le diagnostic et le partenariat entre villes pour la mise en œuvre du projet stratégique à l’échelle de l'agglomération.
Il doit prendre en considération les programmes de l’Etat, des collectivités locales ainsi que des établissements et services publics. Il doit tenir compte des risques naturels et technologiques. Le paysage urbain comme identité de l'agglomération doit être pris en considération. Ils doivent prendre en compte les plans sectoriels de type PLH et PDU.
Il est élaboré par un EPCI compétent, syndicat mixte ou groupement de collectivités territoriales, ou la région compétente dans le périmètre défini.
Il est mis à la disposition du public pendant un mois au siège de l’EPCI et des mairies concernées par le projet du SD, lorsqu’il est arrêté. Il est mis à la disposition du public au siège de l’EPCI, des mairies concernées par le SD et de la préfecture du ou des départements concernés, lorsqu’il est approuvé. Il est affiché au siège de l’EPCI et des mairies concernées (SD approuvé).
Ces divers documents d'urbanisme sont désormais remplacés par les Schémas de cohérence territoriale, instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000[4]. Seule l'Île-de-France conserve un schéma directeur, qui couvre obligatoirement l'ensemble du territoire régional, le SDRIF. Celui-ci peut être décliné plus localement par des SCOT.
Document d’aménagement s’étendant sur les moyens et longs termes, héritier des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU), le SCOT vise la même organisation et la même mise en valeur du patrimoine naturel et du bâti, en mettant l’accent sur les éléments qui vont donner une cohérence au groupement ainsi constitué, notamment à partir d'une analyse du territoire sous toutes ses composantes[5].
La loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II du renforce les objectifs des SCOT, ainsi que des plans locaux d'urbanisme (PLU) et cartes communales : ces plans, cartes et schémas doivent ainsi contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation), préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières, équilibrer la répartition territoriale des commerces et services, améliorer les performances énergétiques, diminuer (et non plus seulement « maîtriser ») les obligations de déplacement, réduire les émissions de gaz à effet de serre, et renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes (notamment via la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques).
Élaboré par un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, syndicats d’aménagement de ville nouvelle) et mis en œuvre par un syndicat mixte de pays, il doit couvrir un territoire continu et sans enclaves en vue d'une coopération renforcée des collectivités territoriales sur ce territoire pour leur développement durable.
Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l'urbanisme[6] :
Le SCOT, depuis les lois Grenelle, est l'une des échelles intermédiaires de déclinaison territoriale (et de mise en cohérence) des enjeux "Climat, air, énergie" dans les SCoT[7] ; en particulier de :
La détermination du périmètre du SCOT est une étape indispensable et préalable à la procédure d'élaboration. En tant que documents intercommunaux, les SCOT peuvent être mis en place par les communes et les groupements compétents (EPCI ou syndicat mixte)[18]. Cependant, la loi Grenelle II accroît considérablement le rôle des préfets qui, malgré la réticence des communes et des EPCI, se voient reconnaître une initiative pour déterminer le périmètre d'un SCOT.
Les conditions de fond concernant le périmètre sont prévues aux articles L.143-2 du Code de l'urbanisme[19] et L.143-3 du même code.
L'article L.143-2 prévoit notamment que, « le périmètre du SCOT délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des EPCI compétents en matière de SCOT, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements ». Le territoire d'une commune ou d'un EPCI ne peut être couvert que par un seul schéma de cohérence territorial et ne peut pas être couvert que partiellement.
Le SCOT couvre nécessairement plusieurs communes ou groupements de communes.
L'article L.143-3 du code de l'urbanisme[20] impose à l'établissement public compétent de prendre en compte plusieurs éléments. Déterminent notamment le choix du périmètre du SCOT : les groupements de communes, les agglomérations nouvelles, les pays, les parcs naturels, les plans de déplacement urbains, les schémas de développement commercial, les programmes locaux de l’habitat, les chartes intercommunales de développement et d’aménagement. Le SCOT doit tenir compte de certains périmètres existants. Sont notamment pris en considération les déplacements urbains (domicile – lieu de travail, domicile – zone de chalandise des commerces, etc.) et les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs..
Le projet de périmètre est déterminé par les communes ou les groupements compétents selon les critères des articles L.143-2 et 3.
Les communes membres de l'EPCI vont voter et déterminer le périmètre à la majorité :
Le projet voté est ensuite communiqué au préfet, qui le publie par arrêté, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils généraux concernés. Toutefois, le préfet peut dans les conditions exposées ci-après prendre le rôle des EP compétents pour la détermination du périmètre.
Dans le cadre de l'article L.143-7 du Code de l'urbanisme[22] la délimitation du périmètre peut se faire à l’initiative du préfet. Cette procédure peut être lancée dans deux cas :
Quand L.143-7 est mis en œuvre, le préfet demande à l'EP compétent de déterminer ou délibérer sur l’extension d'un périmètre de SCOT. Si, dans les six mois suivant la notification de cette demande l'établissement public compétent n'a pas proposé de projet permettant d'atteindre les objectifs de l'article L.143-6, le préfet arrête le périmètre du SCOT. À compter de l'arrêté définissant le périmètre du SCOT, l'EP compétent dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. À l'issue du délai de trois mois, le périmètre peut être délimité ou étendu par le préfet, avec l'accord des EPCI compétents et des communes concernés. Cet accord est exprimé dans les conditions de majorité définies à l'article L. 143-4 (cf. délimitation à l'initiative des communes).
L'élaboration du SCOT fait l'objet d'une large concertation. L'État, le département, la région et le public sont associés à son élaboration. Son approbation est soumise à une enquête publique qui a pour but d’informer la population et de recueillir son opinion, ainsi qu'à l'avis d’un commissaire enquêteur indépendant
Les SCOT sont élaborés non par les communes directement, mais par un EPCI qui les regroupe, ou par un syndicat mixte. Il existe un lien important entre l'établissement public et le schéma, la dissolution de la structure (l'établissement public) emporte abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public se substitue au premier et assure le suivi du SCOT.
Les étapes de son élaboration sont les suivantes. À l’initiative de l’EPCI :
L'EPCI prescrit par délibération l'élaboration du SCOT[24]. Cette élaboration précise les objectifs poursuivis par le schéma ainsi que les modalités de concertation avec les personnes concernées conformément à l'article L.103-1 du code de l'urbanisme[25].
Le directeur de l'EPCI conduit la procédure d'élaboration[26]. Dans le cadre du porté à connaissance prévu à l'article L.132-2[27] le préfet transmet au président le cadre législatif et réglementaire à respecter, les projets des collectivités et de l'Etat en cours ou existant. L'autorité compétente de l'Etat fourni également à l'EPCI toutes les études techniques dont elle dispose et nécessaire à l'élaboration du schéma.
Une fois suffisamment avancé dans l'élaboration, l'EPCI prend une délibération arrêtant le projet du schéma[28]. Au moins 4 mois avant cette date l'organe délibérant de l'EPCI doit débattre sur les orientations du PADD[29].
Une fois arrêté par délibération de l'EPCI, le projet de SCOT est transmis :
Si une commune ou un EPCI estime que ses intérêts sont lésés par le projet de schéma, elle peut au plus tard 3 mois après la transmission du projet saisir le préfet pour demander des modifications du schéma, le préfet donne son avis motivé sur les modifications à apporter après consultation de la commission de conciliation[31].
Après l'avis des personnes mentionnées plus haut, le projet de SCOT est soumis à enquête publique, procédure conduite par le président de l'EPCI. Les différents avis des personnes mentionnées plus haut sont annexés au projet pour permettre aux participants à l'enquête publique d'avoir un avis éclairé de la situation. À l'issue de l'enquête publique le schéma peut être modifié pour tenir compte des avis joints au dossier. Une fois approuvé par délibération de l'EPCI, le schéma est transmis au préfet.
La délibération approuvant le schéma entre en vigueur 2 mois après sa publication et sa transmission au préfet. Dans ce délai de 2 mois le préfet peut notifier par lettre motivée à l'EPCI les modifications à apporter s'il estime que les dispositions du SCOT:
La commune ou l'EPCI qui estime que ses intérêts sont lésés peut dans un délai de 2 mois suivant la notification de la délibération approuvant le schéma décider de se retirer[33]. Cette procédure a pour effet de faire sortir la commune ou l'EPCI de l'établissement porteur du SCOT.
Un régime transitoire est instauré pour permettre une mise à jour progressive des SCOT au regard des autres normes d’urbanisme et inversement.
Les dispositions de la loi Grenelle II sont entrées en vigueur au 13 janvier 2011. Des dispositions transitoires ont été ajoutées postérieurement à la loi Grenelle II, par la loi no 2011-12 du 5 janvier 2011. Le régime transitoire des SCOT est précisé à l’article 20 de cette loi[34].
Ainsi, les SCOT en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures[34].
Les SCOT approuvés auparavant demeurent applicables et intègrent les réformes de Grenelle II lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2017[35].
En revanche, « lorsqu’un SCOT approuvé avant l’entrée en vigueur du présent article est annulé pour vice de forme ou de procédure », il peut être approuvé à nouveau « dans le délai de deux ans à compter de la décision juridictionnelle d’annulation, après enquête publique et dans le respect des dispositions antérieures[34]. »
L'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, publiée au Journal Officiel du 6 janvier 2012, est prise en application de l'article 25 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi Grenelle II)[36]. Elle modifie de façon significative les procédures d'élaboration et d'évolution des PLU, des cartes communales et des SCOT. Un régime transitoire est prévu par l'ordonnance.
Désormais, la gestion des SCOT est confiée à l'établissement public chargé de son élaboration. L'État n'a plus le pouvoir de modifier les SCOT, comme il pouvait modifier les schémas directeurs. Cependant, il conserve la faculté de mettre en compatibilité le SCOT avec une opération d'utilité publique ou d’intérêt général (article L. 122-15 C. urb.).
Concernant le suivi des SCOT, la loi Grenelle II traduit tout d'abord une volonté d'harmoniser progressivement l'ancien système (les schémas directeurs) avec le nouveau (les SCOT). En effet, sous peine de caducité, les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi SRU devront être révisés dans un délai de dix ans. Ensuite, la loi Grenelle II crée un nouveau délai (six ans au lieu de dix) d'évaluation périodique des SCOT.
Le champ d'application de la révision est clarifié par l'ordonnance : le nouvel article L. 122-14 du Code de l'urbanisme distingue trois hypothèses pour lesquelles une révision doit avoir lieu. Une révision du SCOT est nécessaire en cas de changements relatifs aux orientations définies par le PADD, aux dispositions du DOO relatives à la protection des espaces fragiles et aux dispositions du DOO relatives à la politique locale de l'habitat, si cette dernière réduit l'objectif de nouveaux logements. Cette première procédure concerne des modifications importantes du SCOT. La procédure de révision est identique à celle de l'élaboration du SCOT, excepté le périmètre, pour lequel une nouvelle délibération n'est pas nécessaire. La procédure de révision est ainsi mise en œuvre par l'organe délibérant de l'établissement public chargé de l'élaboration du SCOT.
Cette procédure est prévue à l'article L. 122-14-2 du Code de l'urbanisme et concerne les modifications de moindre importance, c'est la modification de droit commun. Cette procédure est utilisée pour modifier les dispositions générales du DOO, et plus généralement dans tous les cas où la révision n'est pas exigée. Sur le plan procédural, la modification exige une enquête publique, suivie d'une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public chargé du SCOT.
Enfin, l'innovation majeure de l'ordonnance du 5 janvier 2012 concerne l'introduction d'une procédure de « modification simplifiée ». Cette nouvelle procédure ne s'applique qu'aux hypothèses non concernées par la révision et par la modification de droit commun. Elle est prévue à l'article L. 122-14-3 du Code de l'urbanisme, et se manifeste à défaut de pouvoir mettre en place une procédure de révision ou de modification de droit commun, mais également pour les cas de rectification d'erreur matérielle.[pas clair]Aucune enquête publique n'est requise, une simple mise à disposition du projet au public pendant un mois étant suffisante.
Le SCOT comprend au minimum trois documents (chacun de ces éléments pouvant comprendre un ou plusieurs documents graphiques)[30] :
Le SCOT est opposable, au travers d'une relation de compatibilité, aux plans locaux d'urbanisme (PLU, autrefois le POS ou plan d'occupation des sols) et aux cartes communales, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur, aux programmes locaux de l'habitat (PLH), aux plans de déplacements urbains (PDU), à la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 du Code de l'urbanisme, aux opérations foncières et d'aménagement, aux autorisations d'exploitation commerciale, aux autorisations d'aménagement cinématographique et aux autorisations d'urbanisme commerciale.
Enfin, le SCOT doit faire l'objet d'une révision lorsque l'établissement public qui en a la charge envisage des changements portant sur : les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les dispositions du document d'orientation et d'objectifs et les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements[38].
Le SCOT doit respecter les principes essentiels des documents dits de rang supérieur. Ainsi, il doit être compatible[39] :
La mise en conformité des SCOT (et PLU) par rapport à la loi Grenelle II (à la suite d'une nouvelle disposition législative introduite en 2011 pour le domaine de l'urbanisme[40]) rétablit la faculté de dépasser de 20 % les limites de gabarit et de densité d'occupation des sols dans des zones protégées, pour des constructions remplissant certains critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Un nouvel article 20 accroît la période transitoire dont bénéficient les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour mettre en conformité leurs SCOT et PLU avec les règles du Grenelle II (demande faite par certains députés en séance publique le 20 décembre 2010) :
Sont également pris en considération[41] :
La loi Grenelle II[42], en 2010, ajoute que si le périmètre d'un SCOT « recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays ».
Une procédure particulière permet de rendre le schéma compatible avec une opération faisant l’objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) :
Le préfet peut demander la modification du SCOT en cas d’incompatibilité avec les normes supérieures ou avec les principes énoncés aux articles L. 110 et L 121-1 du code de l'urbanisme.
Dans des contextes climatique, environnemental et institutionnel (lois Grenelle, directive régionale d'aménagement, réforme des collectivités territoriales…) qui évoluent rapidement, chaque SCOT se doit d'être et rester cohérent avec les SCOT qui l'entourent, ce qui demande des outils et lieux de concertation.
Par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, un Club des SCOT a été créé en 2009, qui anime des « rencontres techniques régionales »[43] où (comme cela se fait aussi en région Rhône-Alpes) les acteurs peuvent débattre sur des questions telles que l'étalement urbain, la mesure de la consommation foncière, la Loi Littoral, l’analyse de compatibilité des PLU, la densité dans les SCOT, des indicateurs d'évaluation environnementale, la restauration et la protection des écosystèmes et corridors écologiques, l'intégration et la compatibilité des SCOT avec les chartes des parcs naturels régionaux, etc.
La Loi grenelle II a modifié l'article L.122-2 du Code de l'Urbanisme afin d'inciter progressivement à la généralisation des SCOT[30].
Ainsi, dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes.
Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce ou l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.
Plusieurs dérogations et réformes restreignent toutefois la portée de cette règle. Il peut être dérogé aux dispositions citées soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième (1) alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il suscite.
Dans l'ex-région Midi-Pyrénées, une accélération de la dynamique d’urbanisation et de métropolisation est constatée depuis ces 20 dernières années. Afin de maîtriser leur développement et remédier à ces tendances, un certain nombre de territoires se sont engagés dans l’élaboration d’un SCOT. Ainsi, au 1er juillet 2010, 18 SCOT sont recensés, à des stades d’avancement divers. Ils représentent environ 68 % de la population régionale. Toutefois, la majeure partie du territoire n’est pas aujourd’hui couverte par un SCOT ; le législateur a alors souhaité inciter toutes les communes à entrer dans un SCOT[44].
Les objectifs du SCOT de la grande agglomération toulousaine sont, principalement, de permettre l’accueil, d’ici à 2030, de 300 000 habitants supplémentaires[45], dans de bonnes conditions de logement et d’accès aux emplois ; de réduire de moitié le rythme de transformation des espaces agricoles et naturels en espaces urbanisés ; d’augmenter la part de la population desservie par des transports collectifs performants ; de maintenir les capacités du territoire de la Grande agglomération toulousaine à accueillir et développer ses fonctions économiques et tertiaires de rang métropolitain[46].
Les projections affichées, qui ne sont ni des prédictions ni des objectifs à atteindre, résultent d'une part de l’analyse du contexte toulousain sur les années précédentes et d'autre part, d’objectifs politiques affichés en matière d’aménagement du territoire[46].
En ce qui concerne la planification, l’enjeu réside d’abord dans les principes de répartition de la croissance dans l’espace et dans la maîtrise dans le temps de ses effets, notamment sur l’environnement (en prévoyant une réduction des impacts). La mise en place d’un outil de veille permettra d’apprécier cette situation.
Au , 470 SCoT couvraient 94 % de la population française et 86 % du territoire national, départements d’outre-mer compris dont 135 SCoT en révision, 194 SCoT approuvés et 141 SCoT dont l’élaboration est engagée[47].
La fédération nationale des SCoT propose une liste (non exhaustive) de SCoT en élaboration, approuvés ou en révision sur son site web[48], classées par région (les principales communes ou territoires cités le sont à titre d'indication, suivi de l'intitulé du SCoT) :
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