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Le réseau hydrographique de la Creuse est l'ensemble des éléments naturels (rivières) ou artificiels (canaux), drainant le territoire du département de la Creuse (région Nouvelle-Aquitaine, France). Il regroupe ainsi des cours d'eau ou canaux situés entièrement ou partiellement dans la Creuse.
Réseau hydrographique de la Creuse | |
Localisation du département de la Creuse sur la carte des bassins hydrographiques français. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Département | Creuse |
Bassins | |
Bassins hydrographiques | Loire-Bretagne (97 %) Adour-Garonne (3 %) |
Sous-bassins DCE | Allier-Loire amont Loire moyenne Dordogne Vienne-Creuse |
Caractéristiques | |
Principaux cours d'eau | l'Arnon, le Cher, la Creuse, l'Indre, la Gartempe, la Petite Creuse, la Tardes, le Taurion, la Vienne, |
Longueur totale | 5 500 km |
Planification | |
SDAGE | SDAGE Adour-Garonne SDAGE Loire-Bretagne |
SAGE | Cher amont Dordogne amont Sioule Vienne |
modifier |
Le réseau hydrographique départemental présente une longueur de près de 5 500 km de cours d'eau.
Jusqu'en 2016, aucun texte législatif ne définissait la notion de cours d’eau[1]. Ce n'est qu'avec la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages que cette lacune est comblée. L'article 118 de cette loi insère un nouvel article L. 215-7-1 dans le code de l'environnement précisant que « constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »[2]. Ainsi les trois critères cumulatifs caractérisant un cours d'eau sont :
Les bassins hydrographiques sont découpés dans le référentiel national BD Carthage en éléments de plus en plus fins, emboîtés selon quatre niveaux : régions hydrographiques, secteurs, sous-secteurs et zones hydrographiques. Le département est découpé en trois régions hydrographiques : « la Loire de sa source à la Vienne » et « la Loire de la Vienne à la Maine » au sein du bassin Loire-Bretagne et la « Dordogne » au sein du bassin Adour-Garonne.
Les secteurs et sous-secteurs peuvent être regroupés en huit grands bassins versants[3] :
Le réseau hydrographique s'étend sur un linéaire de près de 5 500 km[3] et comprend 15 cours d'eau de longueur supérieure à 50 km et 84 de longueur supérieure à 10 km.
Les données hydrologiques des principaux cours d'eau de la Creuse sont acquises grâce à un ensemble de seize stations de mesure et stockées dans une base de données nationale dénommée Banque Hydro. Les hauteurs d'eau sont mesurées à des pas variables et permettent de calculer, par station, les débits instantanés, journaliers, mensuels, etc. à partir des valeurs de hauteur d'eau et des courbes de tarage (relations entre les hauteurs et les débits). Ces valeurs sont actualisées à chaque mise à jour d'une hauteur ou d'une courbe de tarage (addition, précision supplémentaire, correction, etc.). Ces seize stations de mesures sont les suivantes :
Code Station | Libellé de la station |
---|---|
L4110710[4] | La Creuse à Ahun |
L4100710[5] | La Creuse à Aubusson |
L4010710[6] | La Creuse à Felletin |
L4220710[7] | La Creuse à Fresselines |
L4210710[8] | La Creuse à Glénic |
L5001810[9] | La Gartempe à Saint-Victor-en-Marche |
L4411710[10] | La Petite Creuse à Fresselines [Puy Rageaud] |
L4321710[11] | La Petite Creuse à Genouillac |
L4321711[12] | La Petite Creuse à Genouillac |
L4033010[13] | La Rozeille à Moutier-Rozeille [Aubusson] |
K5183020[14] | La Tardes à Chambon-sur-Voueize [camping] |
K5133010[15] | La Tardes à Champagnat |
L0314010[16] | La Vige à Saint-Martin-Sainte-Catherine |
K5143110[17] | La Voueize à Gouzon |
K5090900[18] | Le Cher à Chambonchard [La Caborne] |
L0231510[19] | Le Thaurion à Pontarion |
À l'échelle des bassins versants, la gestion de la ressource en eau s’appuie sur un ensemble de points nodaux, définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), pour lesquels sont fixés des débits de référence correspondant à des situations de débit faible, notamment en période estivale. Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent aussi définir des points nodaux complémentaires à l’intérieur de leur périmètre. À chaque point correspond une zone d'influence équivalente au bassin amont du point nodal. Lorsque le débit observé devient inférieur aux débits seuils, des mesures restrictives sont appliquées par arrêtés préfectoraux sur le territoire correspondant à la zone d’influence du point nodal considéré. Les débits seuils sont[20] :
Les objectifs aux points nodaux et aux zones nodales fixés dans le SDAGE 2010-2015 Loire-Bretagne[21] et reconduits dans le SDAGE 2016-2021, sont exprimés, suivant les situations, en débit ou en hauteur (piézométrique ou limnimétrique), et portent :
Leur détermination repose principalement sur l’observation des équilibres ou déséquilibres actuels et sur l’expérience des situations de crise antérieures. Le département de la Creuse est découpé en six zones nodales se référant à six points nodaux dont un seul est dans le département. Leurs caractéristiques sont les suivantes[22] :
Cours d'eau | Code point | Localisation du point | Équilibre ressource / besoin | Gérer la crise | Zone d'influence | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOE (m3/s) | DSA | DCR | |||||
Cher | Ch4 | station de Montluçon | 1.55 | 1.0 | 0.8 | Bassin Cher en amont du point Ch4 | |
Cher | Ch5 | station de Chambonchard[23],[Note 1] | 0.25 | 0.2 | 0.16 | Bassin Cher en amont du point Ch5 | En cohérence avec la carte des points nodaux ci-contre, cette zone nodale, présente dans l'ancien SDAGE 2010-2015, est mentionnée pour mémoire. |
Creuse | Cr1 | station hydrométrique de Leugny | 10,4 | 10 | 6 | Bassin Creuse en aval du point Cr2, hors Gartempe | |
Creuse | Cr2 | station hydrométrique de Glénic | 1 | 0,85 | 0,46 | Bassin Creuse en amont du point Cr2 | |
Gartempe | Gr | station hydrométrique de Vicq-sur-Gartempe | 3,9 | 3,9 | 3,5 | Bassin Gartempe en totalité | |
Sioule | SI | station hydrométrique de Saint-Pourçain-sur-Sioule | 3,3 | 2.9 | 2,7 | Bassin Sioule en totalité | |
Vienne | Vn5 | station hydrométrique du Palais-sur-Vienne | 12 | 9 | 6 | Bassin Vienne en amont du point Vn5 | Axe réalimenté pour le fonctionnement de la centrale de Civaux (les statistiques ont été corrigées d'un soutien d'étiage apporté spécifiquement du fait du développement d'amibes et qui n'est pas appelé à se reproduire[Note 2]. |
En lien avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, publiée au Journal officiel du , définissant la notion de cours d’eau, une instruction du gouvernement du [24] demande aux services d’État de mettre en place une cartographie du réseau hydrographique dans chaque département, afin de permettre aux riverains concernés de distinguer facilement les cours d’eau des fossés, non soumis aux mêmes règles : une intervention sur un cours d’eau allant au-delà de l’entretien courant ne peut en effet se faire que dans le cadre d’une déclaration ou autorisation « loi sur l’eau ». En outre les agriculteurs qui demandent les aides de la politique agricole commune (PAC) doivent implanter ou conserver une bande tampon de cinq mètres, le long des cours d'eau classés au titre des Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)[25]. Dans ce cadre, les services de l'État ont engagé une démarche progressive d'identification des cours d'eau et publié une carte de ceux-ci[26].
Au total, 3 252 plans d’eau ont été recensés dans le département de la Creuse. Ils couvrent une superficie de 4 836 hectares, soit 0,87 % de la superficie départementale. La superficie moyenne des plans d’eau est de 1,5 ha, mais 77 % de ceux-ci ont une superficie supérieure 1 ha (superficie maximale de 332 ha)[27].
Une retenue d'eau désigne un plan d'eau tel qu'un lac, un étang, etc. créé artificiellement par la construction d'un barrage, d'une digue, vanne ou autre type de barrière. Les principales retenues d'eau dans la Creuse sont les suivantes.
Nom ouvrage | Rivière | Commune de localisation de l'ouvrage | propriétaire | hauteur (en m) | Volume de la retenue (en milliers de m3 | Type | Longueur (en m) | Année mise en service | Surface de la retenue (en ha) | Surface bassin versant (en km2) | Altitude crête (en m) | Finalité | Puissance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrage de Vassivière | la Maulde | EDF | 32,2 | 106 000 | Poids | 233 | 1950 | 976 | 75 | 652,9 | Hydroélectricité | ||
Barrage de Lavaud-Gelade | le Thaurion | EDF | 20,5 | 17 400 | Terre | 250 | 1944 | 250 | 46 | 676,6 | Hydroélectricité | ||
Barrage de la Roche-Thalamie | le Thaurion | Châtelus-le-Marcheix | EDF | 24 | 8 800 | Poids | 116 | 1931 | 155 | 685 | 379,5 | Hydroélectricité | 13,1 |
Barrage de l’Étroit | le Thaurion | Saint-Pierre-Chérignat | EDF | 24,8 | 2 050 | Poids | 88 | 1933 | 25 | 705 | 329,3 | Hydroélectricité | 9,7 |
Barrage de l’Age | la Creuse | Le Bourg-d'Hem | EDF | 19,5 | 2 300 | Contreforts | 80 | 1982 | 38 | 1120 | Hydroélectricité | 8,4 | |
Barrage des Chézelles | la Creuse | Anzême | EDF | 19,8 | 1 200 | Contreforts | 86,4 | 1984 | 23 | 1090 | 277,5 | Hydroélectricité | 8,3 |
Barrage de Champsanglard | la Creuse | Champsanglard | EDF | 19,5 | 4 200 | Contreforts | 102 | 1985 | 55 | 1050 | 302 | Hydroélectricité | 8,08 |
Barrage du Dorat | le Dorat | Faux-la-Montagne | EDF | 15,7 | 1 350 | Multi-voûtes | 143 | 1951 | 450 | 10,8 | 707 | Hydroélectricité | 3 |
Barrage de Beissat | le Dorat | Faux-la-Montagne | SIAEP de la Rozeille / S D E I | 18 | 1 500 | Terre | 172 | 1983 | 21 | 15,5 | 707 | Alimentation en eau / Loisirs | |
Barrage de Berroux | SIAEP région de Boussac | 15,5 | 272 | Terre | 96 | 1981 | 5,3 | 18,1 | 387,5 | Alimentation en eau / Loisirs | |||
Barrage des Confolent | Felletin | EDF | 31 | 4 690 | Terre | 139 | 1927 | 39 | 200 | 487,14 | Hydroélectricité | 2,6 | |
Barrage de Chammet | la Chandouille | Tarnac | EDF | 17 | 6 750 | Poids | 122,5 | 1951 | 100 | 102 | 719,3 | Hydroélectricité | |
Barrage de Chantegrelle | la Creuse | Ahun | Ets du barrage de Chantegrele | 1905 | Hydroélectricité- production arrêtée | 1,589 | |||||||
Barrage de Flobourg | la Tardes | Lusat | Ets Barrage du Flobourg | 1905 | Hydroélectricité- production arrêtée | 0,55 | |||||||
L'article L. 2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) indique que le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial (DPF). Le DPF artificiel est défini à l'article L. 2111-10 du CG3P : il comprend les canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique ou à un port autonome et classés dans son DPF, ainsi que les ouvrages ou installations dont la destination est liée à la gestion et l'exploitation des canaux et plans d'eau (alimentation en eau, navigation, halage ou exploitation)[28].
Dans le département de la Creuse, sont classés dans le domaine public fluvial de l'État les retenues d'eau suivantes[29] :
La gestion de l’eau, soumise à une législation nationale et à des directives européennes, se décline par bassin hydrographique, au nombre de sept en France métropolitaine, échelle cohérente écologiquement et adaptée à une gestion des ressources en eau. La Creuse est découpée en deux bassins : le bassin Loire-Bretagne sur 97 % du territoire et le bassin Adour-Garonne sur les 3 % restants, qui sont à la fois des circonscriptions administratives de bassin, territoires de gestion dont les limites sont des limites communales, et des bassins hydrographiques, territoires hydrographiques dont les limites sont des lignes de partage des eaux.
Chaque circonscription de bassin, également appelée bassin Directive-cadre sur l'eau (bassin DCE), est découpée en sous-bassins administratifs, dénommés aussi sous-bassins DCE, qui constituent un niveau intermédiaire d’agrégation entre la masse d'eau et le bassin Directive-cadre sur l'eau. La Creuse est découpée en quatre sous-bassins : « Vienne-Creuse », « Loire moyenne » et « Allier-Loire amont » dans le bassin Loire-Bretagne, ainsi que « Dordogne » dans le bassin Adour-Garonne.
La planification de l’eau s’appuie sur une gouvernance qui fait intervenir différents acteurs que l’on peut schématiquement répartir en quatre groupes : sphère de décision, instances de préparation des décisions, instances techniques et partenaires du bassin associés à la planification. La sphère de décision comprend le comité de bassin et le préfet coordonnateur de bassin.
Les instances de bassins sont constituées de deux entités :
Une Commission locale de l'eau est définie à l'échelle de chaque schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), qui, respectant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), précise les objectifs plus détaillés de l’utilisation de l’eau. Elle est composée de 50 % d’élus, 25 % d’usagers, 25 % d'administrations.
La loi du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a fait des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) des acteurs officiels de la politique de l'eau à l'échelle d'un bassin versant ou d'un sous-bassin[31]. Leur rôle a été renforcé par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du et par la loi du portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2). Leur périmètre doit répondre à la cohérence hydrographique d'un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique, sans limite de taille minimum. Ils sont déconnectés des limites administratives des collectivités membres[32].
Trois EPTB sont compétents sur le territoire de la Creuse[33] :
La directive-cadre sur l'eau (DCE) du déploie une logique de planification (les « plans de gestion » que sont les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en France), associée à une politique de programmation (les « programmes de mesures » - PdM), à l’échelle des grands bassins hydrographiques.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification dans le domaine de l’eau. Il définit, pour une période donnée de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin hydrographique dont dépend le département. Il est établi en application des articles L.212-1 et suivants du code de l’environnement. Le département de la Creuse est concerné par les SDAGE Adour-Garonne et Loire-Bretagne.
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est le deuxième niveau de planification, au périmètre plus restreint que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Il est fondé sur une unité de territoire où s’imposent une solidarité physique et humaine (bassins versants, nappes souterraines, estuaires, …). Il fixe les objectifs généraux, les règles, les actions et moyens à mettre en oœuvre pour gérer la ressource en eau et concilier tous ses usages. Le SAGE est élaboré par une commission locale de l'eau (CLE) composée d’élus, d’usagers et de représentants de l’État. Il doit être approuvé par le Préfet après avis du comité de bassin pour devenir opposable aux décisions publiques. Les SAGE doivent être compatibles avec les orientations du SDAGE en application sur leur territoire[42].
Dans le département, quatre territoires sont engagés dans une démarche de SAGE : « Cher amont », « Dordogne amont », « Sioule » et « Vienne »[43],[44],[Note 3].
Nom du SAGE | Phase | Périmètre fixé le | Création CLE | Approuvé le | Superficie | Départements concernés | Nb communes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Creuse | |||||||
Cher amont[45],[46] | Mis en œuvre | 11.01.2005 | 02.03.2016 | 20.10.2015 | 6 780 km2 | Allier, Cher, Creuse et Indre | 355 | 81 |
Dordogne amont[47],[48] | Élaboration | 15.04.2013 | 10.12.2013 | 9 700 km2 | Cantal, Corrèze, Creuse, Dordogne, Lot et Puy-de-Dôme | 594 | 13 | |
Sioule[49],[50] | Mis en œuvre | 31.01.2003 | 15.06.2016 | 05.02.2014 | 2 556 km2 | Allier, Creuse et Puy-de-Dôme | 159 | 2 |
Vienne[51] | Mis en œuvre | 30.06.1995 | 22.09.2008 | 08.03.2013 | 7 060 km2 | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Charente, Vienne, Indre-et-Loire | 310 | 52 |
Le troisième niveau de planification est celui du contrat, où les actions sont mises en œuvre concrètement. Un contrat territorial est ainsi un outil de l'Agence de l'eau, mis en place pour cinq ans à l'échelle d'un bassin versant. Il a pour objectifs de réduire les pollutions diffuses et d'entretenir ou restaurer les milieux aquatiques afin d'atteindre le bon état écologique des masses d'eau défini dans le SDAGE[52]. Un contrat de rivière (ou également de lac, de baie, de nappe) est un instrument d’intervention à l’échelle de bassin versant. Il a pour objectif la préservation, la restauration et l'entretien d'une rivière et de son écosystème. Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique, mais constituent un engagement contractuel entre les signataires. Un comité de rivière est chargé de concourir au suivi du contrat de rivière[53]. Lancé en 1981, le dispositif a évolué en 2004[54]. Trois contrats de rivière ont été mis en oeuvre sur la période 2008-2016.
En , cinq contrats territoriaux de bassins sont terminés dans le département[60],[61] :
Deux autres contrats sont en phase préalable à la phase travaux : les contrats territoriaux « Creuse aval et ses affluents », porté par la communauté d'agglomération du Grand Guéret et le SIARCA, et « Creuse amont» porté par la communauté de communes des Sources de la Creuse, et un autre en étude préalable[64] : le contrat territorial « Bassins amont Rozeille, Tardes et Sioule », porté par la communauté de communes du Haut Pays Marchois[64].
La police de l'eau réglemente les installations, ouvrages, travaux ou activités qui peuvent exercer des pressions sur les milieux. Elle est assurée par trois polices spécialisées : la police de l’eau et des milieux aquatiques, la police de la pêche et la police des installations classées. Les acteurs principaux sont[65] :
Force est de constater que la rivière n’est plus utilisée pour les besoins des riverains, que les travaux d’entretien sont coûteux et que le mode d’occupation des sols ainsi que les pratiques culturales ont été profondément modifiés. Les collectivités territoriales sont dès lors autorisées, mais ce n’est pas une obligation, à se substituer aux riverains pour assurer l’entretien et l’aménagement des cours d’eau non domaniaux lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence (Article L.211-7 Code de l’Environnement)[67]. La constitution de syndicats intercommunaux pour l’entretien des rivières garantit la cohérence des interventions, permet de mutualiser les moyens des communes et de bénéficier de subventions publiques. Les communes ont donc été amenées petit à petit à se substituer aux riverains. Elles se sont regroupées en syndicats de rivières et ont pris en charge les travaux sur les cours d’eau non domaniaux.
Quatre syndicats sont compétents dans la gestion et l'aménagement de rivières ou dans un domaine connexe susceptible d'améliorer la qualité des cours d'eau en 2018 dans le département :
Dans le département de la Creuse, 14 structures intercommunales ont au la compétence pour restaurer ou entretenir les cours d’eau. À la suite de l’adoption du nouveau Schéma départemental de coopération intercommunal (SDCI), certaines d’entre elles ont fusionné[68].
Depuis le et en application de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam) promulguée le , une nouvelle compétence exclusive et obligatoire de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) (essentiellement articles 56 à 59) est dévolue aux communes ou, en lieu et place des communes, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP)[69]. Les communes ou EPCI-FP pourront adhérer à des syndicats mixtes et leur transférer tout ou partie de la compétence. Les missions relatives à la GEMAPI sont définies dans l'article L. 211-7 du Code de l'environnement, il s’agit de[70] :
D’un point de vue réglementaire, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du (LEMA) a modifié la définition de l’entretien d’un cours d’eau fixée à l’article L.215-14 du code de l’environnement. Selon cet article, l’entretien régulier a pour objet « de maintenir ce cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives »[71]. Les travaux susceptibles d’être engagés pour procéder à l’entretien sont strictement encadrés (articles L. 215-14 et R.215-2 du code de l’environnement) et doivent correspondre notamment à l'enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, l'élagage ou le recépage de la végétation des rives[72],[73]. Selon leur nature, les travaux d'entretien sont soumis à autorisation ou déclaration[74].
L'aménagement des cours d'eau comprend, entre autres[75] :
Selon leur nature, les travaux d'aménagement sont soumis à autorisation ou déclaration[74].
Le propriétaire riverain a le droit de pêche jusqu’à la limite de sa propriété (milieu de cours d’eau) sous réserve de disposer d’une carte de pêche (L. 435-4 et R435-34 à 39 du code de l’Environnement)[76]. S’il le souhaite, le propriétaire peut signer un bail de pêche avec une association (exemple l'AAPPMA) ou la fédération de pêche départementale. En donnant le droit de pêche, qui ne le dessaisit pas lui-même de ce droit, il doit laisser un accès aux pêcheurs membres de cette association. En 2018, il y a 36 associations agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA)[77]. Tout pêcheur non propriétaire riverain doit avoir acquis une carte de pêche pour la saison d'exercice. Celle-ci constitue avant tout un droit d’accès et d’exercice sur les territoires autorisés[78].
La catégorie piscicole est un classement juridique des cours d'eau en fonction des groupes de poissons dominants. Un arrêté réglementaire préfectoral permanent reprend l’ensemble des dispositions applicables en matière de pêche dans le département de la Creuse en les différenciant selon les catégories piscicoles. Ces dispositions sont reprises sur le site de la fédération de pêche de la Creuse[79].
Un cours d'eau est déclaré de première catégorie lorsque le peuplement piscicole dominant est constitué de salmonidés (truite, omble chevalier, ombre commun, huchon). Si elles sont naturellement présentes (et non issues de réempoissonnements successifs), ces espèces sont réputées être de bons bioindicateurs. Elles sont en général accompagnées par d'autres petits poissons (vairon, chabot, etc). Ce type de cours d'eau est souvent qualifié de « rivière à truites »[80]. Dans la Creuse, tous les cours d'eau non classés en deuxième catégorie sont classés en première catégorie[81].
Pour un cours d'eau de deuxième catégorie, l'espèce biologique dominante est constituée essentiellement de poissons blancs (cyprinidés) (donc rivière cyprinicole) et de carnassiers (brochet, sandre et perche). Depuis les années 1990 ce type de rivières est également peuplé de silures[80]. Dans la Creuse, les cours d'eau classé en deuxième catégorie sont[81] :
La continuité d’un cours d’eau est une notion introduite en 2000 par la Directive cadre européenne sur l'eau. En droit français, l'article R214-109 du code de l'environnement définit la notion d'obstacle à la continuité écologique. A contrario, la continuité écologique est obtenue en supprimant ou limitant ces obstacles et doit permettre d'assurer[82] :
Le défaut de continuité écologique peut être la conséquence de la présence d'ouvrages en travers des cours d'eau, mais aussi d'ouvrages coupant les connexions latérales. En plus de constituer une entrave à la circulation des poissons, la fragmentation des cours d'eau affecte les capacités d'adaptation des espèces aux changements climatiques, induit des perturbations du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et réduit l'efficacité des services rendus par les écosystèmes[83].
Depuis plus d'un siècle, des rivières sont classées pour bénéficier de mesures de protection particulières. Ces classements de cours d'eau, outils réglementaires, ont été établis afin de limiter l'impact des ouvrages construits en travers des cours d'eau sur la circulation piscicole. Avant 2006, deux catégories distinguaient certains cours d'eau en fonction de leur état et de la volonté de préserver et restaurer la continuité écologique : les rivières classées et les rivières réservées[84].
À partir de 2006, les critères de classement des cours d’eau ont été adaptés aux exigences de la directive cadre sur l’eau avec la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du et le décret n° 2007-1760 du . Pour atteindre l’objectif de bon état des eaux, les dispositifs antérieurs sont réformés pour intégrer l’ensemble des composantes de la continuité écologique. Deux listes de classement sont définies pour chacun des bassins hydrographiques (Article L. 214-17 du Code de l’Environnement)[85]. Les éléments de cadrage nécessaires pour l’établissement de ces nouveaux classements, qui seront arrêtés par les préfets coordonnateurs de bassin sur la base des propositions des préfets de département sont définis dans la circulaire du . Le délai ultime pour procéder à la première refonte des classements était le [86]. Pour les cours d'eau du bassin Loire-Bretagne, les nouveaux arrêtés de classement ont été publiés le [87],[88] et pour le bassin Adour-Garonne le [89].
En synthèse, ces listes s'inscrivent dans deux logiques différentes selon l'état initial de la rivière : préserver et/ou restaurer[90],[91] :
Liste | Objectifs | Conséquences |
---|---|---|
Liste 1 | Préserver les cours d’eau ou parties de cours d’eau :
|
Interdiction de construire tout nouvel obstacle à la continuité écologique quel qu’en soit l’usage. Des prescriptions de maintien de la continuité écologique pour tout renouvellement de concession ou d'autorisations. |
Liste 2 | Restaurer la continuité écologique sur les cours d’eau en assurant le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons. | Obligation de mise en conformité des ouvrages dans les 5 ans après publication de la liste. |
L'article R214-108 du code de l'environnement précise le contenu de la notion de réservoir biologique. Elle concerne les cours d’eau qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant [92]. Les réservoirs biologiques, nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau, correspondent donc [93] :
Dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration de ce classement au sein du SDAGE Loire-Bretagne, 56 réservoirs biologiques ont été identifiées dans la Creuse au sein du bassin Loire-Bretagne[94].
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