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L’histoire du droit administratif français retrace les évolutions du droit administratif français, depuis ses origines remontant à l'époque médiévale, en passant notamment par la Révolution française où il émerge sous sa forme moderne. Cette nouvelle justice administrative n’a eu de cesse d’être tenue à l'écart des juges de droit commun, et ce jusqu’à aujourd’hui, car il a toujours demeuré depuis la Révolution une sensation assez forte, venant du souvenir de l'opposition au Roi des parlements de l'Ancien Régime, que « juger l'administration, c'est encore administrer »[1].
Cette volonté conduisit à ce que l'administration jugeât elle-même les litiges qui la concernaient. Cela donna lieu à la pratique du ministre-juge et de la justice retenue — par le Chef de l’État —, par opposition au système de justice déléguée, rendue directement par le juge « au nom du peuple français ».
Par la suite, on vit l'apparition progressive d'un véritable ordre juridique séparé de l'administration, et distinct de l’ordre judiciaire.
À l'époque médiévale, les agents du roi sont les baillis et les sénéchaux : les baillis sont une institution d'origine normande étendue par Philippe Auguste au nord de la France, au sud ils prennent le nom de sénéchaux. Ils sont nommés par le roi et le représentent dans leurs circonscriptions, ils veillent au respect des ordres du roi, détiennent un pouvoir de police sur leur circonscription ainsi qu'une fonction de juge : ce sont les agents les plus efficaces de la diffusion du pouvoir royal au niveau local. Les baillis et sénéchaux sont placés sous le contrôle d’enquêteurs ou de commissaires réformateurs.
Les gouverneurs et les intendants apparaissant eux au XVe siècle et sont issus de la noblesse, des grandes familles du royaume. Ces gouverneurs n'ont pas de fonction délimitée mais disposent d'une délégation générale d'autorité royale. Les intendants sont nommés par le roi afin de faire exécuter ses ordres dans les circonscriptions. Ils représentent les intérêts de la circonscription dans laquelle ils exercent leurs fonctions, l'intendant est en fait l’ancêtre du préfet. Ils dépendent par leur statut du Roi qui peut les congédier, les intendants sont nommés par des lettres de commissions qui fixent leurs missions (police, justice et finance) les intendants sont juges de droit commun et veillent au respect de la tranquillité publique, peuvent user de la force publique en cas de rébellion. Ils interviennent enfin également en matière de finances.
Avant 1789, le terme Parlement ne désigne pas une assemblée législative mais une cour de justice ayant donc une fonction judiciaire puisque c'est le roi qui détenait le pouvoir législatif. Chaque Parlement juge en dernier ressort des affaires civiles et criminelles mais dispose également d'une compétence normative visant à examiner et enregistrer les actes royaux. Il existait treize Parlements à la fin de l'Ancien Régime.
Ils se réunissent sur convocation du Roi, font leur apparition au XVe siècle et sont au nombre de quatre : Bourgogne, Languedoc, Bretagne et Provence. Leur domaine de compétence concerne les impôts.
Le renouveau des villes se fait en conflit avec le pouvoir des seigneurs. La Constitution d'une ville se fait par l'élaboration d'un acte juridique appelé Charte urbaine qui permet de délimiter les compétences attribuées aux villes et celles relevant du seigneur. On distingue ainsi trois grands types de villes :
La gestion des affaires municipales était confiée à des conseils, les villes pouvaient disposer de pouvoirs en matière de police et édicter des actes juridiques au niveau local (législation urbaine concernant les routes, les rues...).
Mais à partir du XVIe siècle la compétence des villes va être placée sous la tutelle de l'autorité royale : le Roi cherchait à restreindre la compétence des villes, celles-ci sont placées sous la tutelle des intendants en 1683.
En 1790, la loi des 16 et 24 août définit un code des rapports du judiciaire à l'administratif. Dans la logique de séparation des pouvoirs, elle défend aux tribunaux de prendre part à l'exercice des pouvoirs législatifs et exécutif. Le juge ordinaire ne peut pas intervenir dans l'activité de l'administration, sous peine de forfaiture (art. 13).
Par ailleurs, le - : Adoption d’un Code pénal (revu en 1810), dont l'art. 127 sanctionne les juges qui se prononceraient sur des opérations du corps administratif.
En 1789, plusieurs textes aboutissent à homogénéiser juridiquement les collectivités territoriales. Le 4 août, les privilèges territoriaux sont abolis. Le 14 décembre, une loi crée une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. En 1790, le 14 juillet, les provinces abandonnent leurs privilèges et leurs particularismes.
En 1799, le 15 décembre, la Constitution de l'an VIII crée le Conseil d'État. L'article 52 du nouveau texte fondamental dispose qu'« un CE est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative », lui confiant d'emblée sa double fonction juridictionnelle et consultative[2]. Le décret du 11 juin 1806 crée la commission du contentieux au sein du Conseil d’État, ancêtre de la section du contentieux, afin de spécialiser une partie du Conseil au traitement des contentieux[2].
Le (28 pluviôse an VIII), une loi crée les Conseils de préfecture, qui deviennent en 1953 les tribunaux administratifs, chargés du contentieux administratif à l’échelle locale[2].
Le 14 septembre 1822, une ordonnance du roi Louis XVIII concernant la comptabilité et la justification des dépenses publiques est édictée. En 1862, le 31 mai, un décret impérial portant règlement général sur la comptabilité publique est adopté.
En 1872, les juridictions administratives deviennent indépendantes en rompant avec le principe de la justice retenue. Le 24 mai 1872, une loi reconnaît au Conseil d’État le pouvoir de rendre des décisions souveraines dans les litiges opposant un particulier à l’administration.
Le Tribunal des conflits est créé par la même loi du 24 mai 1872 afin de départager les conflits de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. Il est formé de magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État, pour attribuer les affaires dont la nature juridique (judiciaire ou administrative) n'est pas claire.
En 1873, le Tribunal des Conflits rend l'arrêt Blanco, qui détermine que les dommages causés par l'État doivent suivre un régime particulier de responsabilité échappant au droit commun. Cette responsabilité échappe donc au Code civil, n'est « ni générale, ni absolue (…) [elle] a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ». Selon Léon Duguit cet arrêt est la « pierre angulaire » du droit administratif français.
Toutefois, en 1912, dans son arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, le Conseil d'État affirme qu'un contrat conclu par l'administration peut se voir soumettre les « règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ». Cela permet alors de rendre certains contrats soumis aux règles du droit commun (le droit privé), et de rendre le juge judiciaire compétent en cas de litige. Les contrats visés sont ceux conclus par l'administration dans les mêmes conditions que les particuliers : les contrats conclus sans vocation à participer à un service public, et ceux ne comportant pas de clause exorbitante de droit commun.
Le 13 décembre 1889, par décision du Conseil d'État (Arrêt Cadot), les agents communaux deviennent des agents publics.
La jurisprudence cherche à définir, au début du XXe siècle, le champ du service public, considérant que la présence de service public dans un contentieux impliquait l'application du droit public, et donc la compétence du juge administratif. Dans ses conclusions sur l'affaire Terrier du 6 février 1903, le commissaire Romieu écrit que « tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des services publics […] constitue une opération administrative, qui est, par sa nature, du domaine de la juridiction administrative »[2].
Dans Thérond (4 mars 1910), le Conseil d’État soutient que dès lors qu'un marché a été passé par l'administration avec une personne privée en vue d'assurer l'hygiène des rues, il s'agit d'un objectif de service public qui est poursuivi, faisant de ce contrat un contrat administratif : « les difficultés pouvant résulter de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ce service » relèvent de la compétence du juge administratif[2].
Le 22 janvier 1921, le Tribunal des conflits fait jurisprudence en créant la notion de Service Public Industriel et Commercial (SPIC), lors d'un jugement « Société Commerciale de l'Ouest Africain » appelée également « bac d’Eloka ». Cette notion est reprise par le Conseil d'Etat dans sa décision Société générale des armements du 23 décembre 1921, qui parle de « service public industriel »[2]. Le SPIC utilise le droit privé et non le droit public, à l'exception de quelques actes singuliers (relatifs au directeur et à l'agent comptable, ainsi que les règles générales d'organisation du service). Cette décision brise la triple équivalence entre service public, droit public, et juge administratif[2].
En 1926, un décret réduit à 22 le nombre des conseils de préfecture et abolit la présidence préfectorale, leur conférant une plus grande indépendance.
En 1936, le Conseil d'État affirme qu'il est incompétent en matière de contrôle de constitutionnalité des lois en rendant l'arrêt Arrighi. Notons qu'avec l'avènement de la Ve République en 1958, ce rôle sera alors expressément attribué au Conseil constitutionnel.
Le 19 octobre 1946 paraît la loi portant statut général de la fonction publique, complétée par l'ordonnance du , qui fixe notamment que le fonctionnaire ne sert pas un employeur comparable à une entreprise privée, qu'il est voué au service public et à la satisfaction de l'intérêt général, et qu'il est un élément de la puissance publique en action.
L'arrêt du Conseil d’État du 17 février 1950, Ministre de l'Agriculture c/ Dame Lamotte, dispose que le recours pour excès de pouvoir est « ouvert même sans texte contre tout acte administratif »[2]. Le 30 juin, la même institution indique dans l'arrêt Quérault que le recours hiérarchique est toujours ouvert, même sans texte[2].
Par ailleurs, le Conseil d’État dégage dans D'Aillières, le 7 février 1947, un principe général du droit selon lequel le pourvoi en cassation, en tant que voie de recours, doit toujours être ouverte, même si aucun texte ne le prévoit[2]. En revanche, la loi du 31 décembre 1987 instaure une procédure préalable d'admission des pourvois en cassation[2].
La juridiction administrative est réorganisée. Les conseils de préfecture disparaissent et sont remplacés par les tribunaux administratifs, créés par le décret no 53-934 du [3], qui entre en vigueur en 1954. Ils allègent la charge du Conseil d'État qui ne parvenait plus à traiter les litiges qui lui étaient soumis dans des délais acceptables. En effet, jusqu'en 1953, le Conseil d'État était juge de droit commun du contentieux administratif[4].
En 1954, un important arrêt du Conseil d'État (Notre-Dame du Kreisker) pose les critères à partir desquels une circulaire devient réglementaire. En particulier, si un règlement est pris par une autorité incompétente, cela entraîne l'annulation de la circulaire.
Le 2 janvier 1959, une ordonnance crée le modèle de la loi relative aux lois de finances est créée[5]. L'objectif est de donner une constitution financière à la France. Ce projet est continué le 29 décembre 1962 par un décret portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'arrêt du 19 janvier 1973 du Conseil d'État (Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant) décrète que les contrats soumis à un régime exorbitant du droit commun présentent le caractère de contrats administratifs.
Le 22 juillet 1980, le Conseil Constitutionnel confirme que l'existence et l'indépendance des juridictions administratives sont garanties par la Constitution.
L'élection de François Mitterrand à la présidence de la République provoque la mise en chantier de statuts généraux pour tous les volets de la fonction publique. La loi du 1983 portant statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales est suivie de la loi du portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale.
Le 1999, la justice administrative fait jurisprudence en décidant qu'un contribuable est autorisé à déposer une plainte avec constitution de partie civile au nom de la commune (Affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris) dans le cas où la commune refuse ou néglige d'intenter une action en justice.
Le 1987 est votée une loi portant réforme du contentieux administratif. Les Cours administratives d'appel sont créées, le Conseil d’État leur transférant une majeure part de sa compétence de traitement des appels[6].
Deux lois votées en 1978 accordent de nouveaux droits aux administrés. Le 6 janvier, la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés accorde des droits en ce qui concerne les fichiers informatiques[7]. La loi du 17 juillet sur les relations entre l'administration et le public institue notamment le droit d'accès aux documents administratifs pour les personnes que ces documents concernent.
Le décret du 6 mars 2008 clarifie la séparation entre les fonctions juridictionnelles et les fonctions consultatives de la juridiction suprême de l'ordre administratif, afin de s'assurer que la France ne se trouve pas en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme[2].
La révision constitutionnelle de 2008 donne au Parlement le droit de consulter le Conseil d’État pour obtenir un avis sur ses propositions de loi, en vertu de l'article 39 de la Constitution. Le Parlement peut aussi demander l'aide de la Cour des comptes (article 47-2 de la Constitution)[2].
2008: loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République
1792 :
1800 : Instauration du Préfet par Napoléon Bonaparte.
1831 : Élection des conseils municipaux.
1833 : Élections des conseils généraux.
1848 : Élection au suffrage universel direct.
1890 :
1946 :
1955 :
1964 :
1966 :
1972 :
1979 :
04-02-1995 Création des « pays ». Schéma de réorganisation des services de l'État. Notion de collectivité « chef de file » pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités territoriales.
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