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Le droit administratif français regroupe l'ensemble des règles juridiques qui régissent les activités de l'administration française ainsi que de certaines activités des personnes privées à qui ont été déléguées des activités publiques. Il s'agit de la principale branche du droit public français. Le contrôle de son application est assuré par un ensemble de juridictions qui constituent la justice administrative.
Le droit administratif s'est construit comme un droit prétorien, c'est-à-dire principalement formé par la jurisprudence. Néanmoins, l'intégration de sources de droit de valeur supérieure ainsi qu'une tentative de codification du droit administratif (l'instauration d'un code des marchés publics ou encore plus récemment du code général de la propriété des personnes publiques en sont deux exemples probants) ont remis en cause ce caractère, au détriment d'une certaine souplesse d'évolution et d'adaptation du droit.
Les sources du droit administratif en France sont diverses. La valeur de chacune au sein de la hiérarchie des normes est dans certains cas discutée, néanmoins les sources suivantes sont placées par ordre décroissant de valeur dans cette dernière.
En raison de la présence d'une constitution écrite, les normes constitutionnelles ne sont pas en principe d'origine coutumière. Cela étant, la jurisprudence dégagée par le Conseil constitutionnel constitue une forme de « pratique constitutionnelle » et peut être considérée comme une source de droit non écrit (ou en tous cas non codifié).
Toutefois, l'avènement de règles constitutionnelles d'origine jurisprudentielle a été longtemps freiné par la théorie de la loi-écran, selon laquelle le juge administratif ne doit pas contrôler la conformité de la loi vis-à-vis de la constitution. Avant la création du Conseil constitutionnel expressément prévu à cet effet par la Constitution de 1958, la loi faisait bien souvent obstacle à un contrôle constitutionnel (CE, sect., 6 novembre 1936, Arrighi).
Deux sortes de normes constitutionnelles existent : celle de la constitution et d'autres, appartenant au bloc de constitutionnalité. Ce dernier est notamment composé de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, des droits sociaux contenus dans le préambule de la Constitution de la Quatrième République, des principes reconnus par la Charte de l'environnement, ainsi que de la jurisprudence constitutionnelle et des grands principes qu'elle a pu dégager.
La norme constitutionnelle écrite principale est, actuellement, la constitution de la Ve République.
Toutefois, le préambule de cette constitution a-t-il une valeur juridique ? Une décision du conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 ("Liberté d'association") l'a affirmé, tout comme le Conseil d'État en 1960 (CE., Sect., 12 février 1960, Eky). Ces solutions sont fondamentales, car elles permettent d'intégrer dans les normes constitutionnelles écrites la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les droits-créances issus du préambule de la Constitution de 1946, ou encore les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, tous trois mentionnés dans le préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère celui de la Constitution de 1958.
Depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, la bloc de constitutionnalité intègre les principes dégagés par la Charte de l'environnement, également mentionnée dans le préambule de la Constitution de 1958.
Ces normes sont composées par la jurisprudence du conseil constitutionnel et les grands principes qui en dégagent : les (PFRLR), qui découlent du préambule de la Constitution de 1946, ainsi que les principes à valeur constitutionnelle. Selon l'article 62 de la constitution de la Ve République, les décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles « d'aucun recours » dans l'ordre juridique français et « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles »[1].
Certains principes constitutionnels peuvent être dégagés par le juge administratif. Ainsi, le Conseil d'État a reconnu comme figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR), la liberté d'association (CE, Ass., 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris) avant même la création du Conseil constitutionnel par la Constitution de 1958.
Il s'agit de ce que l'on nomme aussi les « sources extranationales » qui désignent l'ensemble des sources internationales, notamment européennes. Depuis l'arrêt Nicolo (CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Leb. p. 190 avec les concl. de Patrick Frydman), le Conseil d'État reconnaît pleinement la primauté du droit international sur le droit interne, conformément à l'article 55 de la Constitution.
Les juridictions administratives appliquent et font prévaloir sur les normes de droit interne, à l'exception des normes constitutionnelles (CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, Leb. p. 368, GAJA no 113), l'ensemble des normes internationales :
Le juge administratif se reconnaît désormais une pleine compétence pour interpréter les traités internationaux (CE, Ass., 29 juin 1990, GISTI, Leb. p. 171 avec les concl. de Ronny Abraham, qui revient sur la jurisprudence antérieure imposant un renvoi à titre préjudiciel au ministre des Affaires étrangères : CE, 3 juillet 1933, Karl et Toto Samé, Leb. p. 727).
Les sources du droit administratif comprennent naturellement les lois dont le respect s'impose dans tous les cas à l'administration. Le droit public français définit traditionnellement la loi d'un point de vue organique et formel : la loi est l'acte des organes législatifs élaboré selon la procédure législative prévue par la Constitution. À cet égard, on distingue plusieurs catégories de lois : loi constitutionnelle, loi organique, loi référendaire, loi de finances, loi ordinaire, etc. mais toutes ont la même force obligatoire pour les autorités administratives.
Les jurisprudences du Conseil d'État et du Tribunal des conflits ont été déterminantes pour la formation et l'évolution du droit administratif français. On appelle « grands arrêts » les décisions qui ont eu une particulière importance de ce point de vue. L'étude du droit administratif passe nécessairement par la prise en compte de ces arrêts.
La jurisprudence a notamment permis de dégager les principes généraux du droit (ou PGD). Ces règles énoncent les principes fondamentaux du droit administratif.
Leur existence était implicite depuis la fin du XIXe siècle mais deux arrêts (C.E., Ass, 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier et C.E., Ass, 26 octobre 1945, Aramu et autres) les ont explicités.
Les principes généraux du droit ont une valeur législative, même si certains auteurs ont pu soutenir qu'ils avaient une valeur « infra-législative et supra-décrétale » (René Chapus).
À côté des lois votées par le Parlement, un certain domaine de compétence a toujours été reconnu aux règlements, qui sont des actes impersonnels et de portée générale émanant des autorités administratives.
Les autorités investies du pouvoir réglementaire par la Constitution sont au nombre de deux :
Les autorités investies du pouvoir réglementaire par des dispositions législatives ou réglementaires sont nombreuses ; ces autorités disposent alors d'une délégation de compétence :
Les autorités investies du pouvoir réglementaire sans texte sont exclusivement les chefs de service. Selon la jurisprudence Jamart (CE, Sect., 7 février 1936, Jamart, Leb. p. 172, GAJA no 52), la qualité de chef de service permet d'adopter des mesures réglementaires afin d'assurer le fonctionnement régulier du service. Appliquée aux ministres (V. supra), cette jurisprudence vaut aussi pour les directeurs des services de l'État (CE, 13 novembre 1992, Syndicat national des ingénieurs des études et de l'exploitation civile, Leb. p. 966) ou des établissements publics (CE, 4 février 1976, Section syndicale CFDT du Centre psychothérapeutique de Thuir, Leb. p. 970), (la publication des AAU et les sanctions lors de son absence par M.D) les maires (CE, 25 juin 1975, Riscarrat et Rouquairol, Leb. p. 898), etc.
Le contentieux administratif est assuré par les juridictions de l'ordre administratif et notamment :
Il existe par ailleurs des juridictions administratives spécialisées dont la plus importante en nombre d'affaires[2], la Cour nationale du droit d'asile qui a pour compétence d'examiner les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il faut d'abord distinguer le recours gracieux et hiérarchique qui s'exerce auprès de l'administration et le recours contentieux qui fait intervenir le juge administratif. Ensuite, parmi les recours contentieux, on peut distinguer :
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