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La dynastie capétienne, ou maison de France, est la plus grande dynastie en Europe, avec 120 membres de sexe masculin vivants descendant en ligne agnatique de Louis XIII. Depuis l'extinction de la maison de Courtenay en 1733, la maison de Bourbon est la seule branche restante de filiation légitime. Après la mort en 1830 du dernier prince de Condé (descendant du dernier fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôme), il ne restait plus comme branches légitimes capétiennes que celles issues de Louis XIII.
De nos jours, les descendants en ligne masculine de Louis XIV par son petit-fils Philippe V, duc d'Anjou sont désignés comme princes[1] de Bourbon, alors que les descendants de la lignée mâle de Louis-Philippe Ier (duc d'Orléans puis roi des Français) sont désignés comme princes[1] d'Orléans (ou d'Orléans et Bragance, pour les descendants de Gaston d'Orléans, comte d'Eu) et leur branche est appelée la maison d'Orléans. Sous l'Ancien Régime et la Restauration, le titre des dynastes des branches cadettes était prince du sang royal de France. Sous la monarchie de Juillet (que les légitimistes considèrent comme non avenue, en ce qui concerne les titulatures), il n'y avait plus de titre générique pour les dynastes mâles[2], qui portaient chacun un titre personnel et viager.
En dehors des familles régnantes d'Espagne et de Luxembourg, les titres portés actuellement par les membres de la maison de Bourbon sont des titres de courtoisie. Ils sont traditionnellement admis mais n’ont aucune existence juridique, le chef de la maison de Bourbon (prétendant légitimiste au trône de France) ainsi que ceux des branches anciennement régnantes (Bourbons des Deux-Siciles, Bourbons de Parme, maison d'Orléans, maison d'Orléans et Bragance) n’ayant pas, au regard des lois des Républiques italienne, française et brésilienne, la faculté d’octroyer des marques d’honneur et de distinction ou des titres.
L'ordre de succession au trône de France s'obtient selon les lois fondamentales du royaume de France. Le plus proche parent mâle hérite de la couronne à la mort du roi précédent, en commençant par les descendants, et à défaut d'enfants ou de petits-enfants, les frères puis les neveux, arrière-neveux, oncles, cousins, etc., dans lequel les filles ne sont pas héritières. Ainsi, l'héritier doit être un enfant légitime, mâle, et de confession catholique, le Clergé étant, sous l'Ancien Régime, le premier ordre du royaume. Partant de ce principe, seuls les descendants dits dynastes sont numérotés et une vingtaine de descendants non dynastes sont simplement nommés.
Le roi régnant ne dispose pas de la couronne : il ne peut donc ni abdiquer, ni choisir son successeur, ni faire de pacte sur sa succession future.
Les légitimistes français considèrent les renonciations faites par Philippe V d'Espagne au trône de France lors du traité d'Utrecht en 1713 comme non valides pour cette raison. Ils ne reconnaissent, par ailleurs, aucun principe d'exclusion des Capétiens établis à l'étranger (ou de leur descendance agnatique) de la succession au trône de France, excipé par les orléanistes.
Dans le contexte des guerres de religion, l'arrêt Lemaistre du parlement de Paris, en date du , qui « annul[ait] tous traités faits ou à faire qui appelleraient au trône de France un prince ou une princesse étrangère, comme contraire à la loi salique et autres lois fondamentales de l'état », a réaffirmé avec force le principe de l'exclusion des femmes et de leurs descendants — notamment étrangers — du trône de France, en vertu de la loi salique et la loi de catholicité, au moment de la succession d'Henri III. En effet, dans cet arrêt prononcé en séance plénière, les parlementaires rappelèrent par deux fois les conditions posées par les lois fondamentales pour déclarer le nouveau roi, qui devait être catholique et Français : « maintenir la religion catholique, apostolique et romaine et l'état et couronne de France, sous la protection d'un bon roi très chrestien, catholique et françois » ; « Que les lois fondamentales de ce royaume soient gardées [...] pour la déclaration d'un roi Catholique et français »[3]. Après la mort d'Henri III, son héritier selon la loi salique était le roi Henri III de Navarre, souverain étranger mais de lignage français, capétien (fils d'Antoine de Bourbon, descendant direct de saint Louis). Nicole Oresme, évêque de Lisieux et conseiller de Charles V, écrivait que « Tous François sunt d’un lignage, car ils ont aucune similitude ou affinité ou proceineté naturele communelment. [...] Et donques le roy qui est pere de ses subjects [...] doit avoir [...] unité ou convenience de lignage, comme dit est. Par quoy il s’ensuit que ce est inconvenient et chose desnaturele ou hors nature que un homme soit roy d’un royalme et qu’il soit de estrange païs. »[4]. Mais étant protestant, le monarque navarrais n'était pas accepté par les Ligueurs, qui voulaient abolir la loi salique et mettre sur le trône une Habsbourg espagnole catholique, l'infante Isabelle. Celle-ci était petite-fille du roi de France Henri II, mais par sa mère, Élisabeth de France (qui avait épousé le roi d'Espagne Philippe II). Le parlement de Paris rendit l'arrêt Lemaistre pour confirmer que la loi salique était toujours en vigueur, et que de ce fait étaient exclus de la succession les princes étrangers (en l'occurrence, les Habsbourg mais aussi les Savoie, car la sœur cadette de l'infante Isabelle avait épousé le duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier, dont elle avait déjà six enfants).
En s'appuyant sur un exemple carolingien (donc antérieur à l'établissement des lois fondamentales par les Capétiens), le juriste André Favyn[5] affirmait en 1620 que « la Noblesse de France [...] n’a jamais voulu recognoistre Prince Estranger pour son Roy; voire fust-il du Sang de France ». Selon cet auteur, le principe même de l'exclusion des étrangers avait présidé à l'accession au trône de la dynastie capétienne. Favyn parlait d'Arnulf de Carinthie, un Carolingien bâtard devenu roi des Francs orientaux (puis empereur) après la déposition de son oncle Charles III le Gros, et que la noblesse de Francie occidentale ne reconnut pas pour roi, lui préférant Eudes, comte d'Anjou (un Robertien, grand-oncle d'Hugues Capet).
Mais pour l'historien Juvenal des Ursins (archevêque de Reims) au contraire, et s'agissant cette fois des Capétiens, le roi « n’a qu’une manière d’administration et usage [de la couronne] pour en jouir sa vie durant ». Il ne peut donc, « ni aliéner ou bailler le royaume en autre main..... et quand il a un fils, ne lui peut le roi son père ni autre abdiquer ou ôter ce droit, voire même [sic] s'il le voulait et consentait »[6].
Le duc de Saint-Simon, Louis de Rouvroy (1675-1755), tout ami du régent qu'il était, a d'ailleurs affirmé[7],[8] que :
« Ainsy et non autrement, les Ducs et Pairs sont du corps de la noblesse comme les Princes du sang et les Fils de France en sont, comme le Roy mesme en est, lequel pour estre le chef et le souverain de l'Estat n'en est pas moins membre pour en estre la teste, et comme tel, ne peut qu'il ne soit plustost d'un des trois Ordres que des deux autres, puisqu'enfin il est François, et ne le fust il pas né, il le devient dans l'instant qu'il est devenu Roy de France reconnu et légitime, et par cela mesme incorporé partie, membre de l'Estat, dont il n'est Roy et maistre de cette totalité de membres qui compose la Monarchie, que parce qu'à raison de sa Dignité, il est le premier, le plus excellent de tous les autres membres et la teste de tout le corps, qui régit et qui gouverne tous les autres membres. »
En 1713, le procureur général Henri François d'Aguesseau faisait ces observations[9] : « les maximes fondamentales de l'Estat et cette espèce de substitution perpétuelle qui appelle successivement les Princes du sang chacun dans leur ordre à la Couronne, valent bien des lettres de naturalité ».
De surcroît, comme le martela au nom d'« un sentiment de dignité nationale », le journal Le Drapeau blanc le (trois semaines après que, le duc de Berry étant mort, la branche aînée se fut réduite à trois mâles dynastes — le roi, le comte d'Artois et le duc d'Angoulême) : « ce n'était pas à des Français à s'armer d'une clause [la renonciation de Philippe V] imposée par l'étranger, et dans son seul intérêt »[10].
Le jurisconsulte Robert-Joseph Pothier (1699-1772) indiquait quant à lui que « Les enfants nés hors de France de François expatriés, ne sont privés des droits de Regnicole, qu'autant qu'ils demeurent en Pays étranger. S'ils viennent en France, ils recouvrent tous les droits de Citoyens. » Et, sous la Restauration, Louis XVIII soutint que la descendance de Philippe V restait française[11], bien que ni Philippe V ni ses enfants ne fussent revenus vivre en France.
Cependant, le Roi d'Espagne s'adresse au Parlement de Paris le : « mon intention, Messieurs, est de vous manifester que si, ce qu'à Dieu ne plaise, le Roi Louis XV, mon très cher frère et neveu, venait à décéder sans laisser de successeur issu de lui, je prétends jouir du droit que ma naissance me donne de lui succéder à la Couronne de France à laquelle je n'ai jamais pu valablement renoncer... Dès que j'apprendrai la mort du Roi de France... je partirai pour venir prendre possession du trône des rois, mes pères »[12].
Cela est confirmé lorsque le testament de Louis XIV qui prévoyait la succession possible de ses enfants légitimés, a été cassé par le Parlement de Paris en 1715 pour excès de pouvoir et non conformité aux Lois fondamentales.
Depuis la mort du dernier Condé (Louis VI Henri de Bourbon-Condé), tous les successibles dans l'ordre légitimiste sont des descendants de Louis XIII.
Tous ceux qui précèdent sont des descendants en ligne agnatique d'Alphonse de Bourbon |
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Tous ceux qui précèdent sont des descendants en ligne agnatique d'Alphonse XIII, roi d'Espagne |
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Tous ceux qui précèdent sont des descendants en ligne agnatique de Louis XIV, roi de France |
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Tous ceux qui précèdent sont des descendants en ligne agnatique de Louis XIII, roi de France |
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Selon les légitimistes, il existe une inconstitutionnalité des clauses des traités d'Utrecht imposant à Philippe V d'Espagne de renoncer à ses droits sur le trône de France pour lui-même et ses descendants ; en effet, lesdites clauses seraient en contradiction avec la loi d'indisponibilité de la couronne (interdisant notamment au souverain de désigner ses successeurs) et la règle de succession par ordre de primogéniture mâle. Ils ajoutent que l'ancien droit ne connaissait aucun principe de nationalité dégagé à la Révolution française, et rappellent que l'avènement de Philippe IV au trône de Navarre en 1284 ne l'empêcha pas, à la mort de son père Philippe III en 1285, de régner aussi sur la France ; que l'avènement de Louis X au trône de Navarre en 1305 ne l'empêcha pas, à la mort de son père Philippe IV en 1314, de régner aussi sur la France ; que l'avènement de François II au trône d'Écosse en 1558 ne l'empêcha pas, à la mort de son père Henri II en 1559, de régner aussi sur la France ; que l'élection d'Henri III au trône de Pologne en 1573 ne l'empêcha pas, à la mort de son frère aîné Charles IX en 1574, de revenir régner en France ; que l'avènement d'Henri IV au trône de Navarre en 1572 ne l'empêcha pas, à la mort de son cousin et beau-frère Henri III en 1589, de régner aussi sur la France.
Les renonciations de droits à trônes ont créé des prétentions rivales et des différends entre les branches existantes de la maison de Bourbon.
Sous la monarchie française, la liste des membres de la famille royale française - avec le prédicat d'Altesse Royale - était la suivante :
Ce qui donne, actuellement, pour les légitimistes :
Théoriquement, les descendants d'Alphonse XIII d'Espagne (non revendiquée).
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