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Les grands arrêts en droit administratif sont les décisions du Conseil d'État, du Tribunal des conflits et certains arrêts de cours administratives d'appel qui ont joué un rôle majeur dans l'évolution de la jurisprudence administrative en France.
Le droit administratif français étant largement de formation prétorienne, la jurisprudence, spécialement celle du Conseil d'État et du Tribunal des conflits, a été déterminante pour les règles de procédures et de fond qui se sont progressivement dégagées, celles-ci étant bien sûr pour une part d'origine législative ou réglementaire, mais pour une part non moins importante construites ou dégagées par le juge lui-même. On comprend dès lors l'importance de ces « grands arrêts » en ce domaine.
Le recueil de jurisprudence commentée intitulé les Grands Arrêts de la jurisprudence administrative constitue l’une des listes de référence de ce que sont ces grands arrêts.
Les actes dits « de haute politique » sont des actes de gouvernement, qui ne sont pas susceptibles d'être discutés par la voie contentieuse. C'est la théorie du mobile politique.
Abandon de la théorie de l'acte de haute politique (ou de l'acte pour mobile politique) : il existe toujours des actes de gouvernement, mais ceux-ci ne peuvent se définir simplement par l'existence d'un mobile politique. Aujourd'hui, le Conseil d'État considère comme acte de gouvernement les actes ayant trait au rapport entre l'exécutif et le législatif ou à la conduite des relations internationales.
Théorie de la loi-écran. Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d'une loi. Étant le juge du pouvoir exécutif, il ne peut, au nom de la séparation des pouvoirs, contrôler le travail du législateur.
Affirmation de l'existence de principes généraux du droit. Ceux-ci s'imposent à l'administration, mais pas au législateur. Ils ont une valeur « supra-décrétale mais infra-législative » (René Chapus).
Un acte administratif doit être conforme à un traité. Pour la première fois, le juge contrôle l'application par l'administration du droit international, qui n'était jusqu'alors qu'une règle de conduite ne faisant pas grief.
Le Conseil d'État reconnait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comme norme à valeur constitutionnelle, et donc plus généralement aussi le préambule de la Constitution de 1958.
Le Conseil d'État se refuse à faire prévaloir le traité sur la loi postérieure. Par cet arrêt, le Conseil d'État cherche à concilier la suprématie des traités sur la loi (article 55 de la Constitution) avec son refus de censurer les actes du législateur.
Le Conseil d'État indique qu’il appartient au juge administratif de contrôler la compatibilité entre les traités internationaux et les lois françaises même postérieures, revenant ainsi sur sa jurisprudence « semoules » de 1968. Il se rallie ainsi à la solution dégagée en 1975 par la Cour de cassation dans son arrêt Société cafés Jacques Vabre et suivie par le Conseil constitutionnel (dans sa fonction de juge électoral) lors de sa décision n° 88-1082/1117 du [CC 1] sur les élections législatives dans le Val-d'Oise.
En vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, l’extradition doit être refusée lorsqu’elle est demandée dans un but politique. Une convention internationale d’extradition doit être interprétée conformément à ce principe de valeur constitutionnelle.
Suprématie des dispositions constitutionnelles sur les normes internationales mêmes régulièrement intégrées en droit interne (décret organisant la consultation des populations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie).
Conciliation entre la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne et les exigences liées à la participation de la France à l’Union européenne, elles-mêmes tirées de la Constitution (l’article 88-1 de celle-ci créant une obligation de transposition des directives européennes)[N 1].
Plus précisément, l'arrêt crée un mécanisme subtil permettant le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs édictés pour transposer des directives européennes. En effet remettre en cause ces actes parce qu’ils introduiraient en interne des normes incompatibles avec la Constitution française reviendrait, par la même occasion, à contrevenir à l’obligation faite par la même Constitution de transposer les directives européennes dans le droit interne (principe de « participation aux Communautés européennes »).
L’innovation jurisprudentielle pour éviter cet imbroglio est alors la suivante : chaque fois que sera mise en cause la constitutionnalité d’un acte administratif réglementaire transposant les dispositions « précises et inconditionnelles » d’une norme européenne, le juge administratif devra rechercher s’il existe, au sein de l’ordre juridique européen, une norme ou un principe général du droit assurant déjà la protection de la disposition constitutionnelle qui était invoquée à l’encontre de l’acte administratif.
Si tel est le cas, le juge se contentera alors d’un simple contrôle de conventionnalité par rapport à cette norme / ce principe de droit européen : soit l’acte administratif y est conforme (et il sera alors, comme par réfraction, jugé conforme à la Constitution française), soit il ne l’est pas et le juge devra alors adresser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne (car cela signifie que la norme européenne que l’acte est censé transposer est en contrariété dès l’origine avec une autre norme européenne).
Mais si tel n’est pas le cas (i.e. la norme constitutionnelle française, jugée incompatible avec la norme européenne que transpose l’acte administratif, n’a pas d’équivalent en droit européen / est propre à l’identité constitutionnelle française) le juge opérera alors le contrôle de constitutionnalité de l'acte administratif vis-à-vis de la Constitution française directement.
La grande nouveauté de cet arrêt est qu’il vient ainsi lier la constitutionnalité d'un acte administratif à sa conventionnalité / sa conformité à l'ordre juridique européen. Cela revient à considérer - ou a minima présumer - que l'ordre juridique européen est si étroitement lié à l'ordre juridique français qu'ils offrent tous les deux des standards de protection juridique des droits et libertés semblables, et que le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs français peut se faire ainsi - jusqu'à un certain point - vis-à-vis des normes européennes. Si l'on peut y voir une forme d'abandon de souveraineté du juge administratif français, il y a surtout là la démonstration puissante d’un « synchronisme » des juges français et européen, permettant d'assurer dans la mesure du possible la pleine effectivité du droit européen sans pour autant sacrifier la faculté du juge français de pouvoir contrôler la constitutionnalité des normes intégrant l'ordre juridique national pour y maintenir la suprématie des valeurs constitutionnelles.
Dans un litige portant la conformité des règles françaises de conservation des données de connexion au droit de l'UE, le Conseil d’État applique pour la première fois les modalités de sa jurisprudence Arcelor de 2007. Il constate que les exigences constitutionnelles que sont la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l’ordre public, la lutte contre le terrorisme et la recherche des auteurs d’infractions pénales ne bénéficient pas, en droit de l’UE, d'une protection équivalente à celle que garantit la Constitution et s'engage donc, dans son office, à s'assurer que les limites définies par la CJUE ne mettent pas en péril ces exigences constitutionnelles.
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