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La directive territoriale d'aménagement (DTA) ou, après la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, la directive territoriale d'aménagement et de développement durables (DTADD) est en France un document d'urbanisme de planification stratégique sur un échelon supra-régional, à moyen et long terme.
Il permet à l'État, sur un territoire donné, de formuler des obligations ou un cadre particulier concernant l'environnement ou l'aménagement du territoire. Il est élaboré sous la responsabilité de l’État en association avec les collectivités territoriales et les groupements de communes concernés, puis approuvé par décret en Conseil d'État.
Les DTA (Ou DTADD), sont des documents qui expriment les objectifs et orientations de l’État sur des territoires présentant des enjeux nationaux[1] notamment en termes d'aménagement et de développement durable. Le Conseil d’État, dans son audit de 1992 précise qu'ils doivent répondre à un triple objectif :
Le rapport précité conseillait aussi le principe de compatibilité limitée comme rapport de droit commun entre les documents d’urbanisme.
Créées par la loi Pasqua du 4 février 1995 codifiées à l’article L111-1-1 du Code de l’urbanisme, les DTA ont vu leur régime juridique transformé par la loi Voynet du 25 juin 1999, puis par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU, 13 décembre 2000) et elles peuvent s'appliquer par exemple dans le cadre du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, sur terre ou sur le domaine public maritime.
Les DTA deviennent des directives territoriales d'aménagement et de développement durables (DTADD) après la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. La réforme de Grenelle 2 apporte principalement plusieurs éléments aux DTA :
Les directives territoriales d'aménagement (DTA) étaient définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme[10], qui précise les objectifs, les effets et les modalités d'élaboration de ces dispositifs.
Depuis l'adoption de la loi Grenelle II (du 12 juillet 2010)[11], à la suite du Grenelle Environnement, remplace (sans effet rétro-actif) les DTA par des directives territoriales d’aménagement et de développement durables (DTADD) pouvant décliner localement certains objectifs et orientations de l'État tels que :
... si les territoires présentent des enjeux nationaux pour un ou plusieurs de ces domaines.
Ces objectifs et orientations de l'État sont insérés au sein de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme.
Au départ, l’initiative n’appartenait qu’à l’État et à lui seul. Mais la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU, habilite aussi les régions, par une demande du Conseil Régional, qui peuvent donc, après consultation du Conseil économique et social régional (CESER), demander la création d’une DTA.
La procédure se fait « sous la responsabilité de l’État » en association avec les différentes collectivités territoriales (région, département, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale, et communes non intégrées dans une de ces collectivités, mais situées dans le périmètre de projet), qui peuvent émettre des avis sur le projet. Avis que les services déconcentrés de l’État ne sont pas tenus de respecter.
L’article L111-1-1 ne précise pas davantage les modalités de cette association, qui est, en pratique, une véritable concertation avec les collectivités concernées. L'avis des collectivités et les établissements publics est réputé favorable sans réponse de leur part après trois mois[12]. Les DTA sont tour à tour soumise à une mise à disposition du public pendant un mois, à enquête publique et sont finalement l’objet d’une évaluation environnementale[13]. Les DTA sont adoptées par décret en Conseil d’État après avis du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT).
Les procédures de révision, modification et abrogation sont définies par d’une réponse ministérielle du 5 septembre 2006 qui précise que la procédure de révision est la même que celle d’élaboration. Le dernier alinéa de l’article L111-1-1 précise aussi que sont autorisées les modifications qui « ne portent pas atteinte à l’économie générale du document ». Ainsi, les DTADD peuvent être modifiées, par décret en Conseil d'État, après évaluation environnementale faite dans le respect de la section II du chapitre premier du titre II et après avis aux acteurs mentionnées par l’article L. 113-2, avec un avis réputé favorable sans réponse de leur part après trois mois[14].
Les DTA bénéficiaient d’une opposabilité directe à l’encontre des documents d’urbanismes, disposant d’une place prépondérante dans la hiérarchie des normes. Avec le Grenelle II, les DTADD ont perdu leur caractère d'opposabilité aux autres documents d'urbanisme (les documents d'urbanisme devaient antérieurement être compatibles avec les DTA qui les concernent).
Les DTADD, système plus souple, ne sont pas opposables directement[15].
Les DTADD peuvent qualifier de projet d'intérêt général (PIG) « les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements » nécessaires à leur mise en œuvre durant 12 ans après leur publication[16].
Elles bénéficieront d’une opposabilité indirecte via le projet d'intérêt général. Grâce à celui-ci, le préfet pourra veiller à ce que les DTADD s’imposent aux documents d’urbanisme (PLU, SCOT...).
Vingt-deux DTA étaient envisagées au départ. Finalement, sept ont été retenues, parmi lesquelles six ont été approuvées par décret. Les sept directives territoriales d'aménagement retenues sont :
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