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La circulation à cheval désigne, dans de nombreux pays, les règles de circulation et les dispositions du code de la route à l’égard des cavaliers, de leur monture, des meneurs et de leurs animaux ainsi que des véhicules à traction animale, comme pour n'importe quel usager.
En France, la réglementation routière est antérieure à la naissance de l'automobile. La notion de « code de la route et de roulage » a été considérée dès 1828. La circulation attelée hippomobile était régie par la « loi sur la police du roulage et des messageries publiques » du 30 mai 1851 et ses nombreux décrets d’application.
La convention de Genève de 1949[1] prévoit dans les pays qui l'appliquent, que « les animaux et les bêtes de trait, de charge ou de selle doivent avoir un conducteur et, sauf dans les zones exceptionnelles signalisées à leurs points d'entrée, les bestiaux doivent être accompagnes. (...) Les conducteurs doivent constamment avoir le contrôle de leur véhicule ou pouvoir guider leurs animaux. »
Selon l'article 9 « Les animaux doivent être maintenus le plus près possible du bord de la route dans les conditions prévues par la législation nationale. »
De nos jours, la circulation de véhicules hippomobiles et de cavaliers sur les routes aux côtés de véhicules à moteur n'est pas sans poser de problèmes. Certaines capitales européennes ont interdit la circulation des cavaliers et des attelages afin de prévenir les accidents. En Roumanie, l'article 71 du code de la route interdit aux attelages hippomobiles de circuler sur les routes nationales depuis 2008[2], en raison de leur implication dans 10 % des accidents de la route[3]. Elle a été étendue en 2010 à toute la ville de Bucarest[2].
Contrairement à une idée répandue, la circulation des cavaliers et des attelages est autorisée (et réglementée) à Paris, tout comme elle l'est à Londres, Vienne, Rome, Moscou, Prague et Madrid[4].
La modification de la place du cheval dans les pays où les déplacements sont largement motorisés a entraîné l'inclusion de certaines règles spécifique dans code de la route. En France, l'article R. 413-17 du code de la route dit clairement que l'automobiliste doit réduire sa vitesse lorsqu'il croise ou dépasse des animaux, et l'article R.414-4 impose laisser au minimum un mètre (un mètre et demi hors agglo) d'écart avec son véhicule et un piéton/cycliste/animal.
Toute infraction commise par un cavalier à cheval est passible des mêmes peines que si elles avaient été commises avec une voiture ou moto (exception faite du retrait de points sur le permis)
En France, le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur dans le cadre des activités organisées par les centres équestres, à l'exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied (Art. A. 322-121 du code du sport)[7].
Cependant, la plupart des centres équestres ont prévu dans leur règlement intérieur l'obligation du port d'un casque homologués dans leurs enceintes et en extérieur pour tous les cavaliers membre de leur club, quel que soit le terrain d'évolution (manège, carrière, extérieur...) et quel que soit le niveau du cavalier, débutant ou très expérimenté. Les accidents les plus fréquents sont les chutes, avec des traumatismes crâniens dus au non port du casque. Ces accidents peuvent être parfois mortels. Là encore, au même titre qu'à vélo ou à moto, le port du casque permettrait de sauver des vies.
Ce sont les routes nationales, départementales ou communales. Les cavaliers peuvent les emprunter, sauf indication matérialisée. Les principales dispositions sont les suivantes :
L'équitation est un sport de nature et la forêt son cadre naturel d'évolution. Avant d'emprunter les chemins forestiers, les cavaliers et meneurs doivent connaître leurs propriétaires : État, collectivités locales ou propriétaires privés. Deux cas de figure sont possibles :
En France l'article R313-1 interdit les dispositifs d'éclairage ou de signalisation non prescrits par le code.
La législation n’oblige pas les cavaliers à cheval à porter un équipement réglementaire. En revanche, un meneur à pieds à l'obligation de se signaler à l'arrière par un éclairage rouge dès la chute du jour.
Dans tous les cas, à la tombée du jour, il est fortement recommandé de porter de façon très visible une lampe type "vélo" rouge à l’arrière et blanc à l’avant ainsi que gilets et des bandes réfléchissantes.
En agglomération, lampes et feux de nuit ne sont pas requis si l’éclairage de la chaussée permet de voir distinctement de loin.
Les conditions d’éclairage spécifiques aux véhicules à traction animale s'applique :
Ces règles s’appliquent en Belgique pour les groupes d’au moins 10 cavaliers [9] :
Quelle que soit l'infraction commise par un cavalier, il ne peut être retiré aucun point sur le permis de conduire, le retrait de point n'étant possible que si l'infraction a été commise avec un véhicule terrestre à moteur pour lequel un permis est exigé. En revanche, une suspension de permis peut être décidée par un juge lorsqu'elle est prévue par le code de la route (circulation en sens interdit, feux ou stop grillé, etc.)
En cas d'infraction commise avec un cheval, ce dernier peut être confisqué. En cas d’infraction majeure il est même possible de prononcer l'interdiction de détenir temporairement ou définitivement un animal, de suspendre ou d'annuler le permis de conduire, etc.
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