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L'article 13 de la Constitution de la Ve République dispose que le président de la République signe les ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres, et qu'il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Certaines nominations doivent être faites en Conseil des ministres, d'autres doivent être validées par la commission compétente à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Pays | France |
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Langue(s) officielle(s) | Français |
Type | Article de la Constitution |
Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
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Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
Promulgation | 4 octobre 1958 |
Publication | 5 octobre 1958 |
Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
« Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. »
— Article 13 de la Constitution
Le dernier alinéa a été introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
L’article 13 disposant que « le Président de la République signe les ordonnances », la question s’est posée de savoir s'il s'agissait ou non une compétence liée : le Président est-il tenu de signer les ordonnances, ou peut-il exercer un veto en refusant de le faire ? Ainsi, en 1986, dans le cadre de la première cohabitation, François Mitterrand a refusé de signer trois ordonnances, déclenchant une controverse constitutionnelle à ce propos.
L'article 21 de la Constitution confère au Premier ministre une compétence générale de principe dans l'exercice du pouvoir réglementaire tandis que le Président de la République ne dispose en principe d'un pouvoir réglementaire que pour les textes pris en Conseil des ministres.
Dans la pratique, toutefois, des décrets importants sont pris en Conseil des ministres, c'est-à-dire avec la signature du Président. Or, selon l'arrêt Meyet du Conseil d'État de 1992[1], le Président de la République est le seul habilité à modifier un tel décret, sauf si ce dernier prévoit la possibilité de sa propre modification par un décret simple du Premier ministre ou un décret en Conseil d'État.
Enfin, il n'existe pas de définition juridique exhaustive des décrets qui sont pris en Conseil des ministres ou qui ne le sont pas : ce sont les textes réglementaires, législatifs ou constitutionnels qui précisent si un texte est ou non pris en Conseil des ministres[2],[3].
Selon l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État, qui applique le quatrième alinéa de l'article 13, outre les emplois visés au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution, il est pourvu en Conseil des ministres :
Les emplois de procureur général près la Cour de cassation et de procureur général près une cour d'appel étaient concernés par cette procédure entre 1992[6] et 2016[7].
Le , la liste des emplois auxquels peut nommer le Président de la République en Conseil des ministres a été allongée par décret (comme le permettait l'ordonnance du 28 novembre 1958), dans la perspective d'une future cohabitation.
Selon l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État, sont nommés par décret du Président de la République :
La constitution prévoit que la procédure de contrôle des nominations s'applique aux
Dans les deux premiers cas, les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement, qui ne sont donc pas des nominations du chef de l’État en application de l'article 13, sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La loi organique[9] et la loi ordinaire[10] prévues par le cinquième alinéa sont promulguées le 23 juillet 2010. Selon ces textes, sont concernés par la procédure en septembre 2017, les emplois suivants (en général des postes de direction au sein d'entreprises publiques, établissements publics ou autorités administratives indépendantes) :
Les présidents des sociétés de l'audiovisuel public étaient également concernés entre 2009 et 2013[11].
Pour ces votes, le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées.
Un premier vote négatif est enregistré en janvier 2015 avec le rejet par la Commission des lois de la nomination de Fabrice Hourquebie (proposée par le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone) au Conseil supérieur de la magistrature, qui n'a obtenu que neuf voix en sa faveur contre seize opposées[12].
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