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notion en droit français De Wikipédia, l'encyclopédie libre
L'expression établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 2 de la délibération no 2013-315 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, désigne en droit français « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
Cela regroupe un très grand nombre d'établissements tels que les cinémas, théâtres, magasins (de l'échoppe à la grande surface), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares, les divers lieux de cultes et qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables).
Cette définition apparaît dans le Titre IV du Livre Ier du Code de la construction et de l'habitation relatif à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie. Il en résulte que la réglementation relative spécifiquement aux ERP à pour objectif de protéger les occupants et les bâtiments contre les incendies.
La réglementation en ERP, telle qu'elle est prévue en France, est d'abord là pour protéger principalement les personnes au titre du public. En effet, ces personnes peuvent être présentes pour la 1ère fois dans l'établissement (ou avoir des difficultés motrices ou cognitives) lors d'un départ de feu et donc avoir des difficultés pour évacuer en sécurité. A la différence du personnel dans un ERP, des travailleurs dans une entreprise et des personnes qui élisent domicile dans un logement qui eux connaissent les lieux et les risques présents dans les lieux qu'ils occupent.
Les lieux accueillants des personnes au titre des travailleurs sont eux protégés par les règles relatives au Code du travail.
Sont exclus du champ d’application de la réglementation ERP et disposes donc de leurs propres réglementations :
Liste non exhaustive des incendies (ou sinistres) majeurs en ERP en France qui ont contribué en partie à l'évolution de la réglementation :
Evolution non exhaustive des textes réglementaires relatifs à la sécurité des personnes dans les ERP :
L'incendie des Nouvelles Galeries de Marseille en octobre 1938 donna naissance à la réglementation visant à la sécurité incendie des ERP, notamment un premier texte du , puis celui du , de portée nationale.
Les règles essentielles relatives à l'exploitation et à l'aménagement des établissements recevant le public dans le cadre de la sécurité incendie sont actuellement fixées par le Code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R.143-1 et suivants et, en Nouvelle-Calédonie, par la délibération no 2013-315 du .
Leur aménagement est contrôlé soit dans le cadre d'un permis de construire ou d'une procédure comparable du Code de l'urbanisme, soit par le biais d'une autorisation spécifique prévue par les articles R 122-10 et suivants du Code de la construction et de l'habitation[1].
Les ERP sont soumis au respect d'un règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique, dont la dernière refonte a été faite par l'arrêté du [2]. Cet arrêté est régulièrement adapté à l'évolution des techniques et en fonction des enseignements tirés de sinistres importants.
Les ERP ont diverses autres obligations, dont par exemple (à compter du 1er janvier 2021) ne plus distribuer gratuitement de boisson en bouteille en plastique (sauf « impératif de santé publique, ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l'autorité administrative compétente »)[3] ; et, « à compter du 1er janvier 2022 (…) être équipés d'au moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d'eau potable lorsque l'établissement est raccordé à un réseau d'eau potable. Un décret précise les catégories d'établissements soumis à cette obligation »[3].
Un ERP est pris en tant que tel quand il est considéré « isolé » des tiers. Les tiers peuvent être un autre ERP, un bâtiment d'habitation, un bâtiment industriel,... Pour être isolé des tiers il faut soit des dispositions constructives (murs coupe-feu), soit une certaine distance (aire libre). Les caractéristiques de chacune (degré coupe-feu et distance) varient en fonction de la nature et des spécificités de l'ERP et du tiers.
Les ERP sont classés par type suivant leur activité (ce qu'on y fait) et par catégories selon leur capacité (combien de personnes peuvent être accueillies simultanément). Ce classement détermine la réglementation applicable à l'établissement et les dispositions constructives, techniques et de sécurité à mettre en place.
On peut avoir plusieurs ERP distincts pour une même exploitation. C'est souvent le cas des établissements scolaires qui peuvent être constitués de plusieurs bâtiments isolés qui sont donc autant d'ERP différents.
À l'inverse dans un même ERP on peut avoir plusieurs exploitations non isolées. C'est le cas notamment des centres commerciaux qui abritent plusieurs enseignes de magasins différentes voire d'autres activités (salles de sport, banques, cinémas,...) mais qui constituent bien un unique ERP.
L'activité, ou « type », est désignée par une lettre définie par l’article GN 1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP :
La capacité, ou « catégorie », est désignée par un chiffre défini par l'article R.143-19 du Code de la construction et de l'habitation ou, en Nouvelle-Calédonie, par l'article 32 de la délibération no 2013-315 :
Pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :
Pour les ERP du premier groupe, le nombre de personnes pris en compte pour la détermination de la catégorie comprend le public et le personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Pour les ERP de 5e catégorie (petits établissements), il ne comprend que le public (et pas le personnel).
Le nombre de personnes à prendre en compte au titre du public est déterminé par les dispositions particulières de chaque « type » d'établissement (déclaration du maître d'ouvrage, ratio avec la surface accessible au public, ...)
Selon la législation française, ces établissements doivent être conçus de manière à :
De plus, les ERP doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite (places de stationnement, portes suffisamment larges, rampes d'accès, ascenseurs, toilettes handicapés…).
Pour cela, en fonction de l'importance du public accueilli et de la nature de l'activité exercée dans l'ERP, tout ou partie des règles suivantes peuvent être imposées :
Les mesures dépendent du type d'activité et du nombre de personnes que peut recevoir l'établissement. L'exploitant du bâtiment doit tenir un « registre de sécurité » dans lequel sont consignés tous les documents liés à la sécurité de l'établissement : les formations des personnels, les consignes particulières, les travaux avec leur nature, l'entreprise les ayant effectués, les certificats de réaction au feu des matériaux, les rapports de vérification des installations techniques, etc.
Pour les bâtiments neufs, ces mesures sont à prendre dès la conception. Le permis de construire n'est délivré qu'après avis de la commission de sécurité.
L'autorisation d'ouverture des ERP de 1re à 4e catégorie, et de la 5e catégorie avec locaux à sommeil, n'est délivrée qu'après la visite de l'établissement par la commission de sécurité compétente. Néanmoins, l'autorisation d'ouverture n'est pas liée à l'avis émis par la commission.
Dans son éditorial Monument et incendie, dans la Revue d’art 1995, et chroniques patrimoniales[6], Jean-Michel Leniaud stigmatisait les risques d’incendie auxquels est confronté le patrimoine. En mettant en évidence les lacunes actuelles, il formulait des propositions. Le château de Windsor, le Liceu de Barcelone, la salle des Redoutes de la Hofburg à Vienne jouxtant le palais des écuries et la Bibliothèque nationale, l’amirauté à Saint-Pétersbourg, le parlement de Rennes n'étaient que le de ces catastrophes en série…
Voici plusieurs années que la Direction des musées de France s’est dotée d’un conseiller technique de sécurité-incendie. Affecté en priorité à l’équipement et la surveillance des musées nationaux, il intervient en tant que conseil auprès des collectivités qui en font la demande au profit des collections publiques dont elles sont propriétaires.
Côté monuments historiques, la situation apparaît sensiblement différente. En 1972, tirant les leçons du sinistre dont la cathédrale de Nantes fut la victime, le ministère de la Culture constata qu’il avait été dû à une imprudence de chantier : des dispositions furent prises pour insérer dans les marchés de travaux de restauration diverses clauses à la charge des entreprises tendant à garantir la sécurité des édifices tout au long des interventions dont ils faisaient l’objet. Restait à les respecter : en 1987, le début d’incendie qui se déclara à la cathédrale d’Amiens fut la conséquence de travaux de soudure sur des chéneaux en plomb sans que le permis de feu eût été sollicité par l’entreprise ; l’année suivante, la direction du Patrimoine fut conduite à compléter le dispositif des cahiers de recommandations techniques.
Chaque département dispose d'une Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dérivant de la « commission consultative départementale de la protection civile ». Ces commissions ont été initialement instituées par le décret nº 65-1048 du , modifié par le décret nº 70-818 du . Elles sont désormais régies par le décret no 95-260 du [7].
Le préfet crée, après consultation de cette commission, des sous-commissions spécialisées dont notamment la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. De cette dernière peuvent également être créées des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales ou intercommunales.
Une commission locale est composée notamment d'un sapeur-pompier préventionniste, du maire, d'un agent de la Direction départementale des Territoires (DDT), d'un fonctionnaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et de représentants d'associations de défense des handicapés. Les commissions examinent les plans et effectuent des visites à l'ouverture puis de manière régulière et éventuellement inopinée, ainsi qu'après des travaux importants, afin de rendre un avis favorable ou défavorable à l'ouverture du site. L'autorisation d'ouvrir un site ou d'en fermer un, est prise par le maire par arrêté municipal. La décision peut éventuellement être prise par le préfet par arrêté préfectoral si le maire refuse la fermeture malgré une mise en demeure. En cas de manquement à des points de sécurité qui ne peuvent être corrigés, la commission peut proposer des mesures de sécurité complémentaires pour compenser la situation (par exemple augmenter les issues de secours, mise en place de détecteurs d'incendie…), cela peut être le cas d'un bâtiment classé monument historique, ne possédant pas suffisamment d'issues de secours et auquel il est impossible d'en rajouter, ou bien dont la structure principale porteuse ne possède pas une résistance au feu suffisante ; dans les faits la mise en conformité de ce genre de bâtiment ne pourrait se régler qu'en le reconstruisant complètement…
Ces commissions locales de sécurité et les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité ont été reconduites plusieurs fois, notamment en 2009, puis en 2014, pour un an, par les décrets nos 2014-597 et 2014-603 du . Elles l'ont été en dernier lieu par le décret no 2020-806 du , et ce jusqu'au .
Avant 2014, une commission centrale de sécurité présidée par le ministre de l'Intérieur ou un de ses représentants était chargée d'étudier les questions relatives aux ERP. Ses missions étaient ainsi définies : Elle assiste le ministre pour la rédaction des décrets d'application, arrêtés et circulaires concernant la sécurité incendie des ERP, et notamment pour la rédaction des règlements de sécurité en fonction des types d'établissements. Elle rend également un avis sur les modèles lorsque des bâtiments relevant de personnes de droit public doivent être construits sur le même modèle, chaque bâtiment étant ensuite évalué individuellement par la commission de sécurité locale. Elle fixe également les règlements de sécurités des prisons, casernes militaires et établissement ferroviaires.
Par courrier du aux préfets et services de protection civile et SDIS, le ministre de l'Intérieur les a informés que le gouvernement ne reconduit pas la commission centrale de sécurité, et que toutes questions doivent dorénavant être adressée à la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises[8].
En Nouvelle-Calédonie, une commission centrale de sécurité suit la réglementation des ERP et examine les demandes de dérogation des ERP des 1re et 2e catégories, tandis qu'un comité territorial de sécurité, intégrant le maire et un membre du corps local des sapeurs-pompiers, effectue les visites et examine les demandes de dérogation des ERP des 3e, 4e et 5e catégories. Les autorisations d'ouverture et décisions de fermeture relèvent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le cadre du Programme d'investissement d'avenir consacré à la « Transition numérique de l’État et modernisation de l’action publique » dont les lauréats ont été annoncés le , le SGMAP a financé un projet porté par l'IGN qui vise à mettre à la disposition des gestionnaires d’établissements recevant du public (ERP) un référentiel ouvert et mutualisé des ERP sur le territoire national afin d’en faciliter la gestion et l’exercice des missions de service public qui concernent ces établissements.
Par ailleurs, la COVADIS, instance d'élaboration de géostandards du MEDDE a inscrit à son programme 2016 la réalisation d'un géostandard concernant les ERP[9].
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