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L'accessibilité aux personnes handicapées est un problème public inscrit à l'agenda du gouvernement français depuis 1975 via l'adoption de la loi no 75-534 du d'orientation en faveur des personnes handicapées.
Deux articles de cette loi prévoient des dispositions concernant le cadre bâti (l'article 49) et les transports (l'article 52). Un processus d'adaptation progressive du cadre de vie fut enclenché. Néanmoins l'obligation juridique concernant les transports fut beaucoup moins forte : la loi d'orientation du renvoyait à des décrets d'application.
Il faut en fait attendre la loi du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45 et surtout ses décrets d'application du , entrant en vigueur le , et l'arrêté relatif aux prescriptions techniques du pour avoir un ensemble de textes législatifs, réglementaires et techniques contraignants et en faveur des personnes handicapées.
La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la loi du , c'est-à-dire avant le , les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
À compter du , l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Il n'existe aucune obligation légale ni a fortiori de calendrier pour la mise en normes des voiries existantes et des espaces publics existants. Toutefois un plan de mise en accessibilité doit fixer un tel calendrier ce qui constitue une obligation légale de mise aux normes sur la base d'un calendrier librement défini par le conseil municipal.
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents doivent établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics avant le (trois ans après la date de parution du décret)[3].
Celui-ci doit préciser les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus.
Les prescriptions techniques applicables à l'occasion de la réalisation de travaux entrant dans le cadre défini ci-dessus sont définies dans l'arrêté du et sont précisées ci-après[4].
Lorsqu’une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est inférieure à 5 %. Lorsqu’elle dépasse 4 %, un palier de repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 mètres en cheminement continu. Un garde-corps permettant de prendre appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur.
En cas d’impossibilité technique, due notamment à la topographie et à la disposition des constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5 % est tolérée. Cette pente peut aller jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 mètres et jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 mètre (une demande de dérogation est nécessaire dans les deux derniers cas).
Les paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire de 1,20 mètre par 1,40 mètre, hors obstacle éventuel. Ils sont aménagés selon les espacements prescrits ci-dessus et à chaque bifurcation du cheminement.
En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement.
Au droit de chaque traversée pour piétons, des « abaissés » de trottoir, ou bateaux, sont réalisés avec des ressauts respectant les prescriptions ci-dessous. La partie abaissée du bateau a une largeur minimale de 1,20 mètre et les pentes des plans inclinés sont conformes à celles définies ci-dessus.
Si la largeur du trottoir le permet, un passage horizontal d’au moins 0,80 mètre est réservé au droit des traversées pour piétons entre la pente du plan incliné vers la chaussée et le cadre bâti ou tout autre obstacle.
Une bande d’éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée pour avertir les personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées.
Les passages pour piétons sont dotés d’un marquage réglementaire conformément à l’arrêté du [5] modifié susvisé, et notamment aux dispositions de l’article 113 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, septième partie (Marques sur chaussées). Ils comportent un contraste visuel (voir section ci-après).
Un contraste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage, ou tout autre dispositif assurant la même efficacité, permet de se situer sur les passages pour piétons ou d’en détecter les limites.
Les matériaux utilisés et les éventuels dispositifs d’éclairage respectent les dispositions relatives à la visibilité (voir section ci-après).
Les ressauts sur les cheminements et au droit des passages pour piétons sont à bords arrondis ou munis de chanfreins. La hauteur des ressauts est au maximum de 2 centimètres. Elle peut atteindre 4 centimètres lorsque les ressauts sont aménagés en chanfrein « à un pour trois ».
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 mètres. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas-d’âne », sont interdites.
La largeur minimale d’un escalier est de 1,20 mètre s’il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 1,30 mètre s’il comporte un mur d’un seul côté et de 1,40 mètre s’il est placé entre deux murs.
La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres. La largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres. Le nez des première et dernière marches est visible, avec un contraste visuel tel que défini en annexe 2 du présent arrêté. Il présente une largeur de 5 centimètres au minimum.
Tout escalier de trois marches ou plus comporte une main courante de chaque côté ou une main courante intermédiaire permettant de prendre appui de part et d’autre. Au moins une double main courante intermédiaire est implantée lorsque l’escalier est d’une largeur supérieure à 4,20 mètres. Il y a au moins un passage d’une largeur minimale de 1,20 mètre entre mains courantes. Chaque main courante dépasse les première et dernière marches de chaque volée d’une largeur au moins égale au giron. La main courante est positionnée à une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 1 mètre mesurée à la verticale des nez de marches. Toutefois, lorsque la main courante fait fonction de garde-corps, celle-ci se situe à la hauteur minimale requise pour le garde-corps.
Un emplacement réservé ne peut être d’une largeur inférieure à 3,30 mètres et présente une pente et un dévers transversal inférieurs à 2 %. S’il n’est pas de plain-pied avec le trottoir, un passage d’une largeur au moins égale à 0,80 mètre permet de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter la chaussée au moyen d’un abaissé aménagé conformément aux prescriptions énoncées au 4° du présent article.
Par dérogation à la règle précédente, en cas de stationnement longitudinal à gauche et de plain-pied avec le trottoir, la largeur de l’emplacement prévu pour le véhicule peut être réduite à 2 mètres, à condition de ménager une largeur de trottoir de 1,80 mètre comprenant une bande latérale matérialisée de 0,80 mètre au droit de cet emplacement.
Lorsque l'usager doit contourner le véhicule pour sortir de l'emplacement (garage ou box par exemple), il faut laisser un passage de 1,20 mètre entre le véhicule et l'obstacle. En partant du principe qu'un véhicule classique mesure 5,00 mètres, cela implique d'avoir une longueur d'emplacement de 6,20 mètres minimum.
Les emplacements réservés sont signalés conformément à l’arrêté du et à l’arrêté du , et notamment aux dispositions de l’article 55 et de l’article 118 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie (Signalisation de prescription) et septième partie (Marques sur chaussées). Ils sont répartis de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
En cas de stationnement payant, les instructions figurant sur les parcmètres ou les horodateurs sont lisibles en toute condition en position assise comme en position debout. Les commandes permettant d’actionner le dispositif de paiement sont situées entre 0,90 mètre et 1,30 mètre du sol.
Les informations visuelles apposées sur le mobilier urbain et destinées à l’indication des lieux ou à l’information du public peuvent être doublées par un signal sonore. Les informations visuelles sont facilement compréhensibles, lisibles en toutes conditions, y compris d’éclairage, visibles en position debout comme en position assise et contrastées par rapport au fond. Les caractères ont une hauteur de 1,5 centimètre au minimum pour une lecture proche, de 15 centimètres pour une lecture à 4 mètres et de 20 centimètres pour une lecture à 6 mètres.
Lorsque le système d’information comporte des commandes, la surface de contact tactile de celles-ci est située entre 0,90 mètre et 1,30 mètre du sol. Ces éléments sont identifiés par un pictogramme ou une inscription en relief.
Le dispositif peut être atteint par une personne en fauteuil roulant, un espace d’au moins 0,90 mètre par 1,30 mètre en permettant l’usage sans danger. Lorsque des messages sonores doublent les messages visuels, ils sont délivrés par un matériel permettant à une personne présentant une déficience auditive de les comprendre.
Les escaliers et, chaque fois que cela est possible, les autres équipements susceptibles d’être signalés au moyen d’idéogrammes sont indiqués de cette manière.
Les signaux pour les piétons associés aux feux de signalisation lumineuse sont complétés par des dispositifs sonores ou tactiles conformes à l’arrêté du susvisé, et notamment aux dispositions de l’article 110.2 de l’instruction interministérielle de signalisation routière, sixième partie (Feux de circulation permanents), et aux normes en vigueur.
Les postes d’appel d’urgence sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont munis du matériel nécessaire pour délivrer un retour d’information pouvant être reçu et interprété par une personne handicapée.
L’emplacement d’arrêt, jusqu’à la bordure, est situé à une hauteur adaptée aux matériels roulants qui circulent sur la ligne de transport. Au moins un cheminement donnant accès à l’aire d’attente des voyageurs est totalement dégagé d’obstacle depuis le trottoir. Une largeur minimale de passage de 0,90 mètre, libre de tout obstacle, est disponible entre le nez de bordure de l’emplacement d’arrêt et le retour d’un abri pour voyageur éventuel. Si le cheminement pour piétons n’est pas accessible du côté du cadre bâti, cette largeur est au minimum de 1,40 mètre.
Une aire de rotation de 1,50 mètre de diamètre permet la manœuvre d’un fauteuil roulant qui utilise le dispositif d’aide à l’embarquement ou au débarquement du véhicule. En milieu urbain, sauf en cas d’impossibilité technique, les arrêts sont aménagés en alignement ou « en avancée ».
Les lignes de transport et leur destination sont indiquées à chaque emplacement d’arrêt desservi par celles-ci. Le nom, la lettre ou le numéro identifiant éventuellement la ligne est indiqué en caractères de 12 centimètres de hauteur au minimum et de couleur contrastée par rapport au fond. Le nom du point d’arrêt peut être lu perpendiculairement à l’axe de la chaussée. Il doit commencer par une lettre majuscule suivie de minuscules et comporter des caractères d’au moins 8 centimètres de hauteur contrastés par rapport au fond.
Dans le cas d’un emplacement d’arrêt de transport guidé surélevé à plus de 26 centimètres de hauteur par rapport à la chaussée, une bande d’éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée sur toute la longueur de l’arrêt.
Pour faciliter la détection des aménagements, équipements et mobiliers par les personnes malvoyantes, un contraste visuel est établi soit entre l’objet et son support ou son arrière-plan, soit entre deux parties de l’objet.
Un contraste en luminance est mesuré entre les quantités de lumières réfléchies par l’objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre deux éléments de l’objet. Si cet objet est moins lumineux, la valeur de 70 % doit être recherchée lors de la mise en œuvre en réalisant les mesures sur les revêtements neufs. Une solution technique permettant d’obtenir de manière durable un contraste de luminance de 40 % peut se substituer à cet objectif. Ces valeurs deviennent 2,3 et 0,6 respectivement dans le cas où l’objet est plus lumineux que son environnement.
Un contraste équivalent peut également être recherché d’une manière chromatique, au moyen d’une différence de couleur entre les deux surfaces.
Le choix des matériaux mis en œuvre et des dispositifs d’éclairage éventuels tient compte de leur capacité à maintenir des niveaux de contraste suffisants, en luminance ou en couleur.
L’installation de l’éclairage et les matériaux mis en œuvre doivent permettre aux usagers de repérer les zones de cheminement et les zones de conflit.
Les éclairages placés en dessous de l’œil et dont les sources peuvent être directement visibles, notamment les projecteurs encastrés dans le sol, doivent être conçus de manière à éviter qu’ils constituent des sources d’éblouissement.
En cas d’impossibilité technique de satisfaire aux prescriptions imposées par le décret no 2006-1658 du ou son arrêté d'application, l’autorité gestionnaire de la voie ou de l’espace public objet du projet de construction, d’aménagement ou de travaux sollicite l’avis de la commission consultative départementale d’accessibilité pour dérogation à une ou plusieurs règles d’accessibilité dans les conditions suivantes :
Les demandes de dérogation aux prescriptions techniques pour stationnement ne nécessite pas une présentation en commission de sécurité, alors que pour les Bâtiments, elle est obligatoire.
À défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle son président a reçu la demande, l’avis demandé est réputé favorable.
Si le dossier est incomplet, le président de la commission invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires.
Dans ce cas, le délai d’instruction de deux mois commence à courir à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
Certaines collectivités ont décidé de répondre de manière créative sur chacune des formes de handicap.
Voici quelques exemples de réponses originales en fonction des handicaps :
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