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partie de route française aménagée pour la traversée des piétons De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Un passage pour piétons (ou passage piéton) désigne une partie de route aménagée, principalement par l'utilisation d'une signalisation routière horizontale, dans le but de permettre aux piétons de circuler en sécurité sur la chaussée, généralement pour la traverser.
Il est conçu pour maintenir les piétons groupés dans un espace visible par les automobilistes et où ils peuvent circuler ou traverser en toute sécurité vis-à-vis du trafic routier. Un tiers des piétons tués en ville est tué sur un passage piéton.
Avant la Seconde Guerre mondiale déjà, les piétons étaient canalisés sur des passages consistant en deux bandes blanches ou jaunes, ou deux rangées de « clous », aménagés transversalement à la chaussée, d’où l’expression de passages cloutés encore employée de nos jours.
Ce n’est que dans les années 1960 que les passages ont été uniformisés et que les clous disparurent.
En France, l’existence de passages prévus à l’intention des piétons n’est pas une obligation, mais lorsqu’ils existent à moins de 50 m, les piétons sont tenus de les utiliser en vertu de l’article R.412-37[1] (ancien R. 219) du Code de la route, sous peine de se voir infliger une amende forfaitaire de 4 € (Art. 49 du Code de la route).
Le Décret no 2010-1390 du [2] (JO du ) introduit dans le code de la route de nouvelles dispositions relatives à la traversée des chaussées par les piétons :
L'article 17 était auparavant rédigé de la manière suivante : « tout conducteur est tenu de céder le passage au piéton engagé […] » ; le conducteur est désormais tenu de céder le passage au piéton s'engageant, c'est-à-dire « en mouvement entre le trottoir et la chaussée, en faisant un ou deux pas sur le bord du trottoir ou sur le bord de la chaussée ». D'autre part, le décret introduit la notion de « manifestation de l'intention de traverser » : « ou manifestant clairement l’intention de le faire ». Ce peut être en faisant un pas soit sur le bord du trottoir, près du caniveau, soit sur la chaussée au bord des voitures en stationnement et en regardant le conducteur, et dans ce cas, le piéton s'engagera ensuite si la voiture s'arrête : c'est la consigne qui est donnée dans quelques pays étrangers[réf. nécessaire] et c'est ce qu'on enseigne couramment aux enfants en France[réf. nécessaire].
Un piéton « régulièrement engagé » doit cependant avoir évalué la visibilité ainsi que la distance et la vitesse des véhicules (article R. 412-37)[3]. Il ne dispose pas d'une priorité absolue comme dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.
Le seul marquage imposé consiste en des bandes rectangulaires blanches parallèles à l'axe de la chaussée, d'une longueur minimale de 2,50 mètres en ville et d'une longueur de 4 à 6 mètres en rase campagne ou dans les traverses de petites agglomérations. La largeur de ces bandes est de 0,50 mètre et leur interdistance de 0,50 mètre à 0,80 mètre[6]. Ces marques sur chaussée peuvent éventuellement être complétées par une signalisation verticale[7].
Le marquage axial ou le marquage de délimitation des voies est interrompu de part et d’autre du passage pour piétons, à une distance de 0,50 m, pour éviter une juxtaposition des marques nuisible à leur lisibilité.
Dans le cas de passage piéton surélevé (ralentisseur de type trapézoïdal), et pour améliorer leur lisibilité, les bandes blanches sont prolongées sur une longueur de 0,50 mètre de part et d’autre du plateau constituant le passage piéton.
Par ailleurs les conditions d'accessibilité pour les personnes handicapées définies par l'arrêté du doivent être respectées :
La matérialisation du passage piéton par des bandes de 50 centimètres de large peut être réalisée soit par un marquage additionnel, soit, si l’on est en milieu urbain éclairé, par la constitution de la chaussée elle-même : c’est le cas des pavés. En effet, dans ce dernier cas, la rétroréflexion n’étant pas obligatoire, les pavés peuvent être utilisés. Étant alors considérés comme partie intégrante de la chaussée, ils doivent respecter les règles d’adhérence d’une chaussée normale.
Les caractéristiques minimales de surface à obtenir après réalisation sont les suivantes :
Différents produits de marquage certifiés existent ainsi que différentes techniques de mise en œuvre. Les performances des marquages dépendent largement de la qualité de mise en œuvre[9].
Le marquage peut être renforcé par une signalisation verticale si des raisons le justifient : visibilité, stationnement, etc.
La gradation de cette signalisation verticale va du simple panneau C20 en position à droite, au double C20 recto-verso en position à droite et à gauche, puis au panneau de signalisation avancée A13b.
Le panneau C20 peut être fixé au sol ou sur potence.
Le panneau A13b ne doit pas être posé en l'absence d'un passage signalé avec un panneau C20 notamment sur les sections à 70 km/h.
On rencontre souvent des anomalies dans le dessin des pictogrammes. En agrandissant la photo (2), on peut constater que le pictogramme sur le panneau n'est plus conforme au panneau réglementaire défini ci-dessous.
En agglomération, sur les sections à 70 km/h, il est recommandé de ne pas implanter de passage piéton en dehors des carrefours importants, de type giratoire, ou des intersections gérées par des feux de circulation. Dans ce dernier cas, si un arrêté le prescrit, la signalisation du passage piéton est complétée par un panneau B14, limitant la vitesse à 50 km/h, posé sur le même support et au-dessous du panneau A13b.
Dans les zones « 30 » la matérialisation des passages piétons doit rester exceptionnelle. (Voir images (3) et (4))
En dehors des agglomérations, dans le cas où il a été décidé d'installer un passage piéton, et si un arrêté le prescrit, la signalisation de ce passage piéton est complétée par un panneau B14, limitant la vitesse à 70 km/h, posé sur le même support et au-dessous du panneau A13b.
Dans le cas où plusieurs passages pour piétons se succéderaient sur une longue portion de route, les panneaux A13b et C20a sont accompagnés :
Ces cas particuliers se situent généralement en ville, sauf prescriptions contraires.
Pour améliorer la sécurité, les équipements suivants peuvent être mis en place :
Enfin, la crédibilité des passages piétons est renforcée si on en limite l'utilisation. En particulier, dans les voies de desserte de commerces ou d'habitat, où la traversée se fait spontanément à tout endroit, il est préférable de ne pas marquer de passages piétons : les dispositions de l'article R. 219 du code de la route le permettent.
Certains équipements associés au marquages pour piétons sont interdits par la réglementation ou à proscrire. Ainsi :
En revanche, est autorisé sur la chaussée de la zone étendue où se situe le passage piéton, l'emploi de teintes correspondant aux couleurs habituelles des chaussées dans le but soit de renforcer le contraste avec les bandes blanches soit de donner un caractère urbain. Cette autorisation ne peut concerner que des matériaux normalement constitutifs de la chaussée (chaussée bitumineuse ou pavés) ou des produits de marquage certifiés dans la couleur correspondante.
Enfin, l'augmentation de la surface de chaussée traitée par des revêtements colorés au niveau des passages, zones de freinage potentielles, peut, selon les produits utilisés, accroître les risques de glissance pour les deux roues motorisés.
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