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Organisme international en charge des droits de propriété intellectuelle sur les semences De Wikipédia, l'encyclopédie libre
L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ou UPOV est un organe conventionnel (organisation intergouvernementale non affiliée aux Nations Unies) dont le siège se trouve à Genève, en Suisse. Son objectif est de mettre en place un système efficace de protection des obtentions végétales. Pour ce faire, elle définit un modèle de règlement qui doit être mis en œuvre par ses membres dans leur législation nationale. L'expression Convention UPOV fait également référence à l'un des trois instruments relevant de l'Union soit lActe de 1991 de la Convention UPOV (UPOV 91), l'Acte de 1978 de l'UPOV (UPOV 78) et l'Acte de 1961 de la Convention UPOV avec amendements de 1972 (UPOV 61).
Fondation |
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Sigle |
UPOV |
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Organisation mère | |
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Site web |
L'UPOV a été créée par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV 61). Cette convention a été adoptée à Paris en 1961 et révisée en 1972, 1978 et 1991[réf. nécessaire].
L'initiative de la création de l'UPOV a été prise par des sociétés de sélection européennes qui, en 1956, ont demandé la tenue d'une conférence pour définir les principes de base de la protection des variétés végétales[1]. La première version de la convention UPOV a été approuvée en 1961 par 12 pays européens[2]. En 1990, seuls 19 pays participaient à la convention, l'Afrique du Sud étant le seul pays de l'hémisphère sud[3].À partir du milieu des années 1990, de plus en plus de pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Amérique du Sud ont adhéré à la convention. L'une des raisons de cette évolution pourrait être l'accord sur les ADPIC qui a obligé les membres de l'OMC à introduire la protection des variétés végétales dans leur législation nationale[4]. Par la suite, de nombreux pays ont été obligés d'adhérer à l'UPOV par le biais de clauses spécifiques dans les accords commerciaux bilatéraux, en particulier avec l'UE, les États-Unis, le Japon et l'AELE. bilatéraux, notamment avec l'UE, les États-Unis, le Japon et l'AELE[5]. L'accord sur les ADPIC n'exige pas l'adhésion à l'UPOV mais donne la possibilité de définir un système sui generis pour la protection des variétés végétales[4]. En revanche, les clauses des accords de libre-échange sont plus complètes et exigent généralement l'adhésion à l'UPOV[5],[6].Bien que les versions antérieures de la convention aient été remplacées, UPOV 78 et UPOV 91 coexistent. Les membres actuels sont libres de décider s'ils veulent ratifier UPOV 91 ou rester avec UPOV 78, tandis que les nouveaux membres doivent adhérer à la version la plus restrictive de 1991.
Elle introduit les concepts de privilège de l'agriculteur et le privilège de l'obtenteur. Des modifications de la précédente convention UPOV sont effectuées à la demande des États-Unis afin d'en rendre le contenu compatible avec leur loi de 1970[7].
La concurrence d’un système de brevets de plus en plus étendu entraîne une refonte de l’UPOV en 1991[8]. Cette révision étend de plusieurs façons la portée des droits d’obtenteur : elle limite le « privilège de l’agriculteur » ; la durée de la POV est prolongée tandis que la protection est étendue à toutes les espèces végétales ; pour une même variété, elle autorise une « double protection » par COV et par brevet.
Cependant, en Suisse, la version en vigueur date du 01.07.1981[9].
Au 2 février 2024, deux organisations intergouvernementales et 77 pays étaient membres de l'UPOV.[10]
Membre | Date d'entrée dans l'UPOV | Indice de contribution | Plus récent acte de la Convention auquel il est partie | Date à laquelle il en est devenu partie | |
---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 1,00 | Acte de 1978 | |||
Albanie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Allemagne | 5,00 | Acte de 1991 | |||
Argentine | 0,50 | Acte de 1978 | |||
Australie | 1,00 | Acte de 1991 | |||
Autriche | 0,75 | Acte de 1991 | |||
Azerbaïdjan | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Biélorussie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Belgique | 1,50 | Acte de 1961/1972 | [N 1] | ||
Bolivie | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Brésil | 0,25 | Acte de 1978 | |||
Bulgarie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Canada | 1,00 | Acte de 1978 | |||
Chili | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Chine | 0,50 | Acte de 1978 | [N 2] | ||
Colombie | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Communauté européenne | 5,00 | Acte de 1991 | |||
Costa Rica | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Croatie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Danemark | 1,50 | Acte de 1991 | [N 3] | ||
Équateur | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Espagne | 2,00 | Acte de 1991 | |||
Estonie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
États-Unis | 5,00 | Acte de 1991 | [N 4] | ||
Russie | 0,50 | Acte de 1991 | |||
Finlande | 1,00 | Acte de 1991 | |||
France | 5,00 | Acte de 1978 | [N 5] | ||
Géorgie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Hongrie | 0,50 | Acte de 1991 | |||
Irlande | 1,00 | Acte de 1978 | |||
Islande | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Israël | 0,50 | Acte de 1991 | |||
Italie | 2,00 | Acte de 1978 | |||
Japon | 5,00 | Acte de 1991 | |||
Jordanie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Kenya | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Kirghizistan | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Lettonie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Lituanie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Maroc | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Mexique | 0,75 | Acte de 1978 | |||
Nicaragua | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Norvège | 1,00 | Acte de 1978 | |||
Nouvelle-Zélande | 1,00 | Acte de 1978 | |||
Ouzbékistan | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Panama | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Paraguay | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Pays-Bas | 3,00 | Acte de 1991 | [N 6] | ||
Pologne | 0,50 | Acte de 1991 | |||
Portugal | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Corée du Sud | 0,75 | Acte de 1991 | |||
Moldavie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
République dominicaine | 0,20 | Acte de 1991 | |||
République tchèque | 0,50 | Acte de 1991 | |||
Roumanie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Royaume-Uni | 2,00 | Acte de 1991 | |||
Singapour | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Slovaquie | 0,50 | Acte de 1978 | |||
Slovénie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Suède | 1,50 | Acte de 1991 | |||
Suisse | 1,50 | Acte de 1991 | |||
Trinité-et-Tobago | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Tunisie | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Turquie | 0,50 | Acte de 1991 | |||
Ukraine | 0,20 | Acte de 1991 | |||
Uruguay | 0,20 | Acte de 1978 | |||
Viêt Nam | 0,20 | Acte de 1991 |
Pour qu'un pays ou une organisation intergouvernementale devienne membre, il doit mettre en œuvre les exigences de la convention dans son droit national de la convention en vigueur dans la législation nationale. Le secrétariat de l'UPOV analyse la réglementation de la protection des variétés végétales dans la législation nationale et rédige une recommandation au Conseil pour savoir si le demandeur doit être admis ou non. Dans le passé, plusieurs pays se sont vus refuser l'adhésion parce que leur législation nationale sur la protection des variétés végétales prévoyait des exceptions aux agriculteurs de subsistance pour réutiliser et échanger des semences.
En outre, un grand nombre de pays (par exemple le Pakistan), d'organisations intergouvernementales (par exemple l'Association européenne de libre-échange) et d'organisations internationales non gouvernementales (par exemple, la Communauté internationale des obtenteurs de variétés ornementales et fruitières de reproduction asexuée) ont le statut d'observateur.
La loi du vient traduire les accords UPOV en droit français. Son article 3 qui exclut explicitement la possibilité pour un agriculteur de produire ses semences de ferme -pour son usage personnel uniquement- contredit l'article 5 de la convention UPOV de 1961. Cette disposition, inscrite en catimini et sans débat dans la loi de 1970, a été intégré au Code de la propriété intellectuelle[11].
La loi sur les obtentions végétales le traduit l'acte de 1991 en droit français.
En 1971 est créé le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences au sein du département de génétique et amélioration des plantes de l’INRA. Depuis 1976, la SICASOV collecte les redevances sur les semences certifiées et les redistribue aux obtenteurs.
Ce système, qui permet le financement de la recherche par la protection du travail de sélection est critiqué et attaqué : il oblige à ne cultiver que des variétés brevetées enlève toute marge de manœuvres aux cultivateurs et les contraint à se rabattre sur des plantes vivrières imposées par des grands groupes agroalimentaires. Autre point important, le traité sur les ressources phylogénétiques, au sein de la Convention sur la Biodiversité (ONU, 1992). L’article 9 de ce traité (non signé par les États-Unis) reconnaît les droits des agriculteurs à utiliser les semences dites de ferme (de leur récolte), d’autant que des siècles de sélection paysanne ont beaucoup contribué à la diversité cultivée. Cependant le régime de protection des obtentions végétales UPOV ne respecte pas ces droits. Il s’agit en dernière analyse du droit à la nourriture, reconnu par la Déclaration universelle des droits humains de l’ONU. Multiplier ses semences, les cultiver, échanger ou les vendre, peut être une question de vie ou de mort.
L'UPOV est donc engagé dans un lobbying permanent afin de défendre ce système, et l'étendre à plus de pays. Particulièrement concernant les pays du Sud, UPOV tente de faire en sorte que ces pays remplacent les lois sui generis par des lois compatibles avec l'UPOV 91.[12]
Dans son plan d'activité stratégique 2023-2027, l'UPOV a décrit la manière dont elle entend procéder. Dans le deuxième pilier du plan d'activités, l'UPOV compte fournir des orientations et une assistance et faciliter la coopération en vue de la mise en œuvre du système de l'UPOV. Selon les termes de l'UPOV, cela signifie expliquer "comment le système UPOV encourage le développement de nouvelles variétés de plantes, comment les nouvelles variétés sont bénéfiques pour la société et le rôle du système de l'UPOV par rapport à l'agriculture et au développement économique dans le secteur rural. Un objectif particulier est la sensibilisation aux avantages de la protection des variétés végétales conformément à la Convention de l'UPOV pour les États et les organisations intergouvernementales qui ne sont pas membres de l'Union." [12]
La stratégie reflète donc l'intention de distribuer de distribuer du matériel promotionnel pour le système de l'UPOV. Il est déclaré dans la stratégie de l'UPOV : ‘L'accent sera mis sur le développement d'informations concernant les avantages de la protection des variétés végétales et de l'adhésion à l'UPOV.’ L'accent principal n'est donc pas sur la manière de promouvoir l'innovation en matière de sélection végétale, mais sur le fait de persuader d'autres pays à devenir membres de l'UPOV. La possibilité qu'il puisse exister d'autres systèmes de protection de variété végétale n'est pas mentionnée.[12]
Lorsque des États expriment leur intérêt à devenir membres de l’UPOV, un autre pilier de la stratégie de l’UPOV entre en jeu. Le pilier 1.2 de leur stratégie est l’élaboration d’une législation sur la protection des obtentions végétales conformément à l’Acte de 1991 de la Convention UPOV. Selon cette Convention, tout État ou organisation intergouvernementale souhaitant devenir membre de l’UPOV doit obtenir un avis positif du Conseil de l’UPOV sur la conformité de ses lois avec les dispositions de la Convention UPOV, avant de déposer son instrument d’adhésion. La stratégie de l’UPOV souligne qu’une partie essentielle du travail de l’UPOV consiste à fournir des conseils aux États/ organisations intergouvernementales souhaitant rédiger une loi conformément à l’Acte de 1991 de la Convention UPOV.
Une étude publiée par le Centre Sud et l’APBREBES en 2023[13], qui a comparé les procédures d’adhésion à l’UPOV avec d’autres accords, montre qu’aucun autre instrument n’oblige les nouveaux membres à incorporer un accord de manière aussi rigide dans leur législation nationale. Ni l’adhésion aux différents traités sur la propriété intellectuelle administrés par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ni l’adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), ni aux autres conventions de l’ONU concernant les ressources génétiques (comme la Convention sur la diversité génétique ou le Traité sur les plantes) ne sont aussi rigides que l’UPOV sur cette question. Ce système prive les nouveaux États membres de la possibilité d’élaborer des lois sur la POV adaptées à leur système agricole, à leur niveau de développement et à leurs besoins. Les éditeurs de l’étude expliquent que si un nouveau membre souhaite ratifier l’Acte de 1991, sa législation est analysée mot pour mot, et si elle n’est pas conforme à l’Acte de l’UPOV, une modification de la loi est nécessaire. Il en résulte que le Secrétariat de l’UPOV a plus de pouvoir de définition dans l’élaboration d’une loi sur la protection des obtentions végétales qu’un parlement national élu.[12]
Système de protection et exceptions dans le système:
La convention définit à la fois la manière dont l'organisation doit être gouvernée et gérée, et les concepts de base de la protection des variétés végétales qui doivent être inclus dans les lois nationales des membres de l'union. Ces concepts incluent les suivants[14]:
Pour obtenir un droit d'obtenteur, il faut prouver que la variété en question est nouvelle. Cela signifie que la variété végétale ne peut pas être disponible depuis plus d'un an dans le pays du demandeur ou depuis plus de quatre ans dans tout autre pays ou territoire. La variété doit également être distincte, c'est-à-dire qu'elle doit se distinguer facilement, par certains caractères, de toute autre variété connue (protégée ou non). Les deux autres critères, l'homogénéité et la stabilité, signifient que les plantes individuelles de la nouvelle variété ne doivent pas présenter plus de variations dans les caractères pertinents qu'on ne s'y attendrait naturellement, et que les générations futures de la variété, par divers moyens de reproduction ou de multiplication, doivent continuer à présenter les caractères distinctifs pertinents. L'UPOV propose des lignes directrices générales pour l'examen DHS.[15]
Un obtenteur peut demander des droits pour une nouvelle variété dans n'importe quel pays membre de l'Union et peut déposer une demande dans autant de pays que souhaité sans attendre le résultat des demandes précédentes. La protection ne s'applique que dans le pays où elle a été accordée, il n'y a donc pas de protection réciproque, sauf accord contraire des pays en question. Il existe un droit de priorité, et la date de la première demande déposée dans un pays est la date utilisée pour déterminer la priorité.
Le système prévoit, dans l'article 15 de la Convention de 1991, des exceptions (obligatoires ou possibles) au droit d'obtenteur :
WIPO Lex apporte son soutien aux collections juridiques de propriété intellectuelle connexes, y compris UPOV Lex.[17]
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