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personne mandatée chargée d'affaire De Wikipédia, l'encyclopédie libre
En droit français, le dirigeant d'une entreprise à responsabilité limitée comme les SARL ou les EARL est un gérant. Le nombre de gérants est librement fixé par les statuts.
La SARL est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. En droit français, ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29 du code du commerce[1], c’est-à-dire, adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (50 % +1). Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte. Le gérant peut être majoritaire ou minoritaire. La gérance est majoritaire lorsque le ou les gérants ensemble possèdent plus de 50 % des parts sociales.
Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29 du Code du commerce[1], à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
La révocation suppose une assemblée convoquée par le gérant, mais d'après l'article 57-3(abrogé)A mettre à jour de la même loi :
Lorsque le gérant est majoritaire, sa révocation par les associés est impossible. Elle doit être demandée en justice et nécessite d'un juste motif.
En outre, le gérant est révocable pour cause légitime par les tribunaux à la demande de tout associé (abandon de ses fonctions, refus de collaboration entre les gérants).
Par juste motif, on entend :
Elle est fixée par les statuts ou par l'assemblée des associés. Fixe et/ou proportionnelle (au CA, bénéfice).
La décision de l'assemblée générale relative à la rémunération du gérant ne ressortit pas aux dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce[2] relatif aux conventions réglementées : le gérant peut donc prendre part au vote.[réf. nécessaire]
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts. À défaut de clause statutaire, selon l'article L221-4 du code de commerce, chaque gérant peut faire tous les actes de gestion conformes à l'intérêt social. Par actes de gestion, on entend les actes d'administration et les actes de disposition (bail commercial, vente, emprunts). La notion d'intérêt social est interprétée à la lumière de l'article 1832 du Code civil[3], c'est-à-dire la recherche du meilleur profit.
En cas de pluralité de gérants, chacun peut agir séparément, sauf le droit pour les autres de s'opposer à toute opération non encore conclue.
Dans les rapports avec les tiers, chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, la société est engagée même pour les actes :
En cas de pluralité de gérants, chacun peut agir séparément. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Emprunts contractés auprès de la société, garanties accordées par la société au profit des créanciers personnels des gérants, des associés, des conjoints, ascendants et descendants et de toute personne interposée.
Elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales (article L. 223-20[4]). On entend par opérations courantes celles qui sont habituellement pratiquées par la société, et notamment celles qui entrent dans son objet social. Quant aux conditions normales, elles s'entendent des conditions faites aux tiers contractants notamment.
Il s'agit de toutes les autres conventions conclues entre la société et les gérants ou les associés. La procédure est alors la suivante :
Le défaut de l'approbation n'entraîne pas nullité de la convention. Mais ses éventuelles conséquences dommageables pour la société sont mises à la charge de l'associé concerné.
Les gérants sont responsables :
En cas de pluralité de gérants, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage.
La responsabilité des gérants peut être mise en cause :
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action préalable de l'assemblée générale ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de l'action. L'action en responsabilité contre les gérants tant sociale qu'individuelle se prescrit par 3 ans. En cas de redressement judiciaire de la société, les gérants peuvent alors être tenus de contribuer au règlement du passif social et être soumis à certaines interdictions et déchéances.
Les infractions prévues à l'encontre des gérants sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura exercé la gestion d'une SARL sous le couvert ou en lieu et place de son gérant légal.
Les gérants peuvent être sûrement poursuivis devant les tribunaux correctionnels en cas d'émission publique de valeurs mobilières, en cas de distribution de dividendes fictifs, en cas de présentation de faux bilans, en cas de trahison des intérêts sociaux dans un but personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle le gérant est intéressé.
Le gérant majoritaire n'est pas salarié de l'entreprise.
Il cotise au RSI et est considéré comme Travailleur Non Salarié (TNS).
Il n'est pas indemnisé par Pôle emploi (ex-Assedic) en cas de perte de son emploi.
Un gérant qui se verse 1000 € net doit compter dans sa comptabilité qu'il retire en réalité 1000 € de plus de cotisations sociales (RSI, URSSAF, ...). Le taux de cotisation dépend du niveau de rémunération. Ces cotisations sociales lui seront demandées l'année suivante.
Si plusieurs gérants sont nommés, il faut additionner la totalité des actions des gérants pour déterminer leurs statuts de gérants majoritaires ou minoritaires. Exemple : si un gérant possède 20 % et que l'autre détient 35 %, la totalité de détention, soit 55 %, rend les deux gérants majoritaires.
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