Décret du 20 août 1792
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Par le décret du 20 août 1792, (nommé aussi décret des 20-22 août 1792), l'Assemblée nationale a déterminé les conditions de rachats des droits féodaux considérés comme rachetables par le décret du 15 mars 1790. Le décret porte plus spécifiquement sur le mode de rachat des droits casuels et droits fixes.
Titre | Décret relatif au rachat successif et séparé des droits casuels non supprimés et des droits fixes ; au mode de conversion du champart et autres redevances de même nature en une rente annuelle fixe ; à l'extinction de la solidarité, et du mode de rachat des cens, rentes et autres redevances solidaires ; à la prescription des redevances fixes à l'avenir, et paiement de celles arriérées depuis 1789 jusqu'en 1791 inclusivement. |
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Pays | Royaume de France (Monarchie constitutionnelle) |
Type | Décret |
Législature | Royaume de France (Monarchie constitutionnelle) |
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Adoption | par l'Assemblée nationale |
Sanction |
L'Assemblée nationale, considérant que l'affranchissement des propriétés, en assurant l'indépendance absolue des citoyens, peut seul leur procurer la jouissance pleine et entière de la liberté que la Constitution de l'Empire leur a rendue ; que cet affranchissement n'est pas moins impérieusement commandé par l'intérêt précieux ae l'agriculture , dont une multitude de droits onéreux arrête depuis trop longtemps les progrès, et fait naître une foule de contestations et de procès ruineux pour les habitants des campagnes ;
Considérant qu'il est de son devoir de hâter le moment de cet affranchissement général, en facilitant le rachat des droits ci-devant féodaux et autres prestations foncières, après avoir entendu le rapport de son comité Féodal, et trois lectures du projet de décret présenté en conséquence dans ses séances des 12 et 20 juillet dernier, et de ce jour 20 août 1792, et après avoir déclaré qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :
(1) Voy. ci-dessus même séance, page 425, la discussion de ce projet de décret.
(2) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLVII, page 520, la troisième lecture de ce projet de décret et l'ajournement de la discussion.
Tout propriétaire de fief, ou de fonds ci-devant mouvants d'un fief en censive, ou roturièrement sera admis à racheter séparément, soit les, droits casuels qui seront justifiés par la représentation du titre primitif de la concession au fonds, soit les cens et autres redevances annuelles et fixes, de quelque nature qu'ils soient, et sous quelque dénomination qu'ils existent, sans être obligé de faire en même temps le rachat des uns et des autres. Il pourra aussi racheter séparément et successivement les différents droits casuels, justifiés pour la représentation du titre primitif et détaillés dans la seconde et troisième disposition de l'article 2 du titre III du décret du 15 mars 1790.
Néanmoins, le rachat des droits casuels n'aura lieu que sur le pied de la valeur du sol inculte, et sans y comprendre la valeur des bâtiments, à moins que le titre primitif d'inféodation n'annonce que le sol était cultivé, et que les bâtiments existaient à cette époque, et dans ce cas le rachat ne sera fait que sur le pied de la valeur des bâtiments et au sol à l'époque de l'inféodation.
Tout acquéreur pourra, immédiatement après son acquisition, sommer le ci-devant seigneur de produire son titre primitif ; s'il le produit, l'acquéreur sera ténu de faire le rachat des droits casuels, conformément aux lois précédentes : s'il ne le produit pas dans les trois mois du jour où la sommation lui aura été faite, l'acquéreur sera affranchi à perpétuité du payement et rachat de tous droits de cens, lods et ventes, et autres, sous quelque dénomination que ce soit, et le ci-devant seigneur sera irrévocablement déchu de toute justification ultérieure
Tout propriétaire pourra faire la même sommation au ci-devant seigneur : si le titre primitif se trouve en règle, il ne sera tenu de faire le rachat qu'en cas de vente.
Les propriétaires de ci-devant fiefs qui auront reçu le rachat en tout ou partie des droits seigneuriaux fixes ou casuels, dépendants de leurs fiefs, et qui seront soumis eux-mêmes à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de se conformer exactement, à l'égard du-fief dont ils relèvent, à tout ce qui leur est prescrit par les articles 44, 45 et 46 du décret du 3 mai 1790.
Tout propriétaire de ci-devant fief ou de fonds, solidaire ou non solidaire, qui voudra s'affranchir des droits casuels, aura la faculté de payer partiellement le capital du rachat desdits droits, ainsi qu'il suit. Deux dixièmes dans le mois, à compter du jour de la liquidation définitive, dans le cas où elle doit avoir lieu, ou du jour de l'offre qu'il en fera dans les cas prévus par les articles 37, 38 et 39 du décret du 3 mai 1790. Un dixième dans le second mois, un dixième dans chacun des deux suivants, et les cinq autres dixièmes de six mois en six mois ; de manière que la totalité du payement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix meis, conformément à ce qui a été précédemment décrété à l'égard des droits fixes et casuels provenant des biens nationaux, par le décret du 14 novembre 1790. Il acquittera, en même temps, l'intérêt au taux de quatre pour cent sans retenue, cet intérêt diminuant au prorata du remboursement du capital.
Le redevable remettra au propriétaire des droits casuels, lors du premier payement, une obligation devant notaire, portant l'obligation de payer aux termes fixés par le précédent article, avec l'intérêt à quatre pour cent.
Le propriétaire desdits droits pourra, en vertu de cette reconnaissance, huitaine après une sommation de payer, faite au redevable aux frais de ce dernier, user envers lui, ses héritiers, acquéreurs ou ayants-cause, de toutes voies de contrainte et exécution autorisées par les lois, sans qu'il ait besoin d'obtenir de jugement préalable, a moins qu'il ne veuille saisir les immeubles du redevable.
Cette obligation ne sera soumise qu'à un droit d'enregistrement de quinze sous.
Pourront néanmoins,les redevables, accélérer leur libération par des payements plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit, auquel cas les intérêts diminueront également à proportion des payements, ou s'éteindront avec l'entier remboursement du capital.
Les champart, tasque, terrage, arage, agrier, complant, soëté, dîmes féodales, dans les lieux où elles existent, et autres redevances de même nature, pourront être rachetés par les redevables, et leurs capitaux remboursés, de même que les droits casuels, ainsi et de la manière établie par les articles III, IV et V ci-dessus. A compter du jour de l'offre, comme du premier payement fait en conséquence de la liquidation définitive, le propriétaire desdites redevances ne pourra les exiger, ni les lever en nature ; l'année lors courante sera payée au prorata du temps écoulé depuis la récolte précédente, sur le pied de l'intérêt à quatre pour cent sans retenue.
Néanmoins, le décret du 14 novembre 1790 continuera d'avoir sa pleine et entière exécution à l'égard du rachat, soit des droits casuels, soit des cens et redevances annuelles .et fixes ci-devant seigneuriales, de quelque nature et espèce qu'ils soient, dus aux ci-devant fiefs appartenant à la nation.
Tout propriétaire de fonds grevé de rente foncière perpétuelle, créée irrachetable, ou devenue telle par convention ou prescription, et déclarée rachetable par le décret du 18 décembre 1790, qui remboursera la rente avant que le rachat des droits casuels en ait été fait, sera tenu de remplir ce qui est prescrit par l'article 10 du titre 4 au même décret.
Chaque quittance de rachat, soit des droits fixes, soit des droits casuels, sera sujette au droit d'enregistrement de 15 sous, établi par l'article unique du titre VII du décret du 18 décembre 1790. Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat.
Tout redevable de champart, tasque, terrage, agrier, complant, soëté, dîmes féodales, dans les lieux où elles existent, et autres redevances de même nature, pourra exiger, quand bon lui semblera, la conversion en une rente ou redevance annuelle d'une quotité fixe de grains, payable aux termes ordinaires, jusqu'au rachat.
A cet effet, le redevable fera notifier au propriétaire de la redevance, ou à son dernier domicile, sa demande de conversion, Elle contiendra la quotité de la redevance, la nature et l'étendue de chaque pièce de terre qui y est sujette, par arpents, journaux ou autres mesures locales et connues, ainsi que les confins, tenants et aboutissants ae chacune desdites pièces de terre.
Il sera procédé, par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d'office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds produit habituellement en chaque espèce de grains, dans une année commune. Ils inséreront à la suite leur avis motivé, sur la quotité fixe et l'espèce de la rente en grains qui doit remplacer annuellement la redevance jusqu'au rachat. Cette quotité devra être déterminée dans la proportion du produit de l'année commune du fonds en grains (1). (1) Voyez article 17 du décret du 3 mai 1790.
En cas de diversité d'avis de la part des experts, le juge nommera un tiers d'office, si les parties n en choisissent pas un de concert. Les frais de l'expertise seront à la charge du redevable.
L'Assemblée nationale déroge à l'article 6 2 du décret du 3 mai 1790 ; en conséquence, tout propriétaire qui a racheté les droits seigneuriaux, casuels et autres, dont son fonds était grevé, même postérieurement au délai de deux ans fixé par ledit article 62 ou qui les rachètera par ta suite, pourra aliéner le même fonds, sans être soumis à aucun droit de mutation, qui demeurera irrévocablement éteint par le rachat antérieur, à quelque époque que l'aliénation se fasse postérieurement.
Nul ne pourra, à l'avenir, faire aucune convention ou stipulation tendant à créer des droits casuels, sous quelque dénomination que ce soit, à peine de nullité desdites. conventions.
Toute solidarité pour le payement des cens, rentes, prestations et redevances, de quelque nature qu'ils soient et sous quelque dénomination qu'ils existent, est abolie sans indemnité, même pour les arrérages échus ; en conséquence, chacun des redevables sera libre de servir sa portion de rente, sans qu'il puisse être contraint à payer celles de ses codébiteurs. Le créancier ou ci-devant seigneur sera tenu d'en faire la recette, jusqu'au rachat ou remboursement, qui pourra être faite dans tous les cas, de la manière prescrite par le présent décret.
Les codébiteurs solidaires de cens ou redevances annuelles fixes, même de rente foncière perpétuelle irrachetable, ou devenue telle par convention ou prescription, pourront racheter à l'avenir divisément, suivant ce qui est décrété par les articles 1er et suivants du titre précédent, leur portion contributive desdites redevances, rentes et droits fixes, en se conformant à ce qui sera prescrit par les articles suivants, sans que, sous prétexte de la solidarité, ils puissent être contraints à rembourser au-delà de leur quote-part (2)
Ceux qui possèdent divisément partie d'un fonds grevé solidairement d'un ou plusieurs des droits mentionnés en l'article précédent, seront obligés de vérifier, par reconnaissances ou autres actes faits avec les possesseurs desdits droits, ou leurs receveurs et agents, la quotité dont ils sont tenus dans la totalité des droits. Les quittances données par les possesseurs des droits, leurs receveurs ou agents, et les collecteurs des rôles et rentiers, serviront également à constater la quotité des droits solidaires qu'on voudra racheter, lorsque cette quotité y sera déterminée.
Les codébiteurs qui possèdent indivisément un fonds grevé d'un ou plusieurs des susdits droits, seront tenus de faire préalablement constater et vérifier, à frais communs, et proportionnellement à la portion qui appartient à chacun dans le fonds grevé, la quotité desdits droits solidaires à laquelle ils sont individuellement soumis, contradictoirement avec le propriétaire desdits droits, ou lui dûment appelé. Il en sera de même des codébiteurs qui, quoique possédant divisément, ne pourront point vérifier de la manière prescrite par l'article précédent, la quotité dont ils sont tenus dans la totalité des mêmes droits.
Un seul pourra contraindre ses autres codébiteurs à concourir à la vérification exigée par l'article précédent, dans les cas qui y sont prévus. Cette vérification préalable, faite contradictoirement ou sur défaut, ou arrêtée de gré à gré, servira à chacun des autres codébiteurs lorsqu'ils voudront, par la suite, affranchir leurs propriétés, sans qu'il soit tenu d'en faire une nouvelle.
A l'égard des mêmes droits solidaires dus à la nation, la vérification de la quotité dont le possesseur du fonds grevé voudra se libérer sera faite et constatée suivant les règles prescrites par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus, contradictoirement avec le préposé de la régie, sous l'inspection du directoire du district.
Les arrérages à échoir de cens, redevances, même de rentes foncières, ci-devant perpétuelles, se prescriront à l'avenir par cinq ans, à compter du jour de la publication du présent décret, s'ils n'ont été conservés par la reconnaissance du redevable ou par des poursuites judiciaires.
Néanmoins, la prescription pour les droits corporels et incorporels appartenant à des particuliers est et demeurera suspendue, depuis le 2 novembre 1789 jusqu'au 2 novembre 1794, sans qu'elle puisse être alléguée pour aucune partie du temps qui sera écoulé pendant le cours desdites cinq années, soit pour le fonds desdits droits, soit pour les arrérages, conformément à ce qui été décrété à l'égard des mêmes droits appartenant à la nation par le décret du 1er juillet 1791. Il en sera de même des redevables à l'égard desquels la prescription est et demeurera suspendue pendant le même temps.
Les redevables d'arrérages de cens, rentes, champarts et autres redevances annuelles, de quelque nature que ce soit, échus en 1789, 1790 et 1791, auront la faculté de se libérer en trois payements égaux, de la manière suivante : Ils seront tenus de payer, dès cette année, un tiers du montant des susdits arrérages à l'échéance du terme ordinaire, un tiers au même terme de 1793, et le dernier tiers à pareil terme de 1794, sans préjudice de l'année courante et de celles à échoir, qui se payeront aux termes fixés.
Toutes les dispositions du présent décret seront également communes à tous les droits fixes ou casuels, de quelque nature que ce soit, appartenant ou qui appartiendront a la nation, ou qui dépendaient des domaines ci-devant dits de la Couronne.
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