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opération financière où une personne (créancier) prête une certaine somme d'argent à une autre personne (débiteur) De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Un crédit est une mise à disposition d'argent sous forme de prêt, consentie par un créancier (prêteur) à un débiteur (emprunteur). Pour le créancier, l'opération donne naissance à une créance sur l'emprunteur, en vertu de laquelle il pourra obtenir remboursement des fonds et paiement d'une rémunération (intérêt) selon un échéancier prévu. Pour l'emprunteur, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un particulier, le crédit consacre l'existence d'une dette et ouvre la mise à disposition d'une ressource financière à caractère temporaire.
L'étymologie du terme crédit (participe passé du latin : « credere », croire) rappelle que l'opération est fondée sur la croyance par le créancier, que le débiteur sera à même de payer sa dette à l'échéance. Le créancier est donc « celui qui fait confiance » à un débiteur.
Le droit du crédit s'est considérablement développé, sous l'effet de la diversification des professions bancaires et des modes de distribution du crédit (à distance, par internet, par intermédiaire ou iobsp), et sous celui de la protection des consommateurs.
Le crédit est un contrat par lequel le créancier (d'une obligation de paiement d'un prix, issue de n'importe quel contrat) consent au report de l'exécution de sa prestation (paiement de sa dette) par le débiteur. Juridiquement, l’obligation de paiement est affectée d’un terme[1].
Il est possible de distinguer le prêt du crédit : ils n'auraient pas le même objet[réf. nécessaire]. Le droit français ne propose pas cette différence[2]. Le prêt repose sur le crédit (puisque l’obligation de restitution d'une somme est assortie d’un terme). Tout crédit ne serait pas un prêt (puisque le crédit n’est pas assimilable à un contrat de financement et ne suppose pas la remise d’une somme d’argent par le créancier[réf. nécessaire]).
Autrefois [Quand ?], le contrat de crédit était un contrat consensuel (formé par le seul échange des consentements), alors que le contrat de prêt était un contrat réel[réf. nécessaire] (qui se forme par la remise effective des fonds prêtés à l’emprunteur). Cette conception est remise en cause par la jurisprudence française. Sans distinguer entre prêt et crédit, celle-ci juge que ni le prêt ni le crédit n'ont la nature juridique d'un contrat réel lorsqu'ils sont consentis par un établissement de crédit, donc : par un professionnel du crédit[3]. Un contrat, de prêt, de crédit ou de toute autre dénomination, par lequel un professionnel met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'un emprunteur, contre leur remboursement, est validé dès sa signature par les parties.
En pratique, les deux termes (prêt et crédit) sont bien souvent employés l'un pour l'autre, s'agissant de sommes d'argent, y compris dans la Loi et la jurisprudence, sans incidence ni sur la nature, ni sur la bonne compréhension des opérations. Ni le Code de la consommation ni le Code monétaire et financier n'introduisent de différence entre prêt et crédit. En droit belge, la question a fait l’objet de nombreux débats dès lors que l’indemnité de remploi (funding loss) réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé est limité à six mois en présence d’un prêt (article 1907 bis du Code civil), tandis qu’elle peut s’avérer importante en présence d’un crédit (depuis 2014, cette limitation s’applique à tous les prêts et les crédits, ces derniers devant être inférieurs à deux millions d'euros).
Le crédit suppose la confiance du créancier en la capacité du débiteur à honorer sa dette selon les termes prévus. C'est pourquoi il n'existe aucun "droit au crédit" ; les prêteurs sont toujours libres de refuser un crédit, ce que rappelle souvent la jurisprudence.
La loi française prévoit la possibilité, pour le débiteur de bonne foi qui ne peut plus faire face à ses échéances, de solliciter du juge de suspendre son obligation de rembourser, durant le délai maximal de deux années, comme en disposent les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil[4].
Le crédit est un acte juridique qui est censé se prouver par écrit dès lors qu'il porte sur une somme supérieure à 1.500 € en application de l'article 1359 du Code civil[5],[6].
En application du principe d'alternance de la preuve, il appartient au créancier de prouver sa créance et au débiteur de prouver la cause de sa libération. Cela signifie, en matière de crédit, que le prêteur doit prouver la mise à disposition s'il est un établissement de crédit (lorsque le prêteur est un établissement de crédit, la mise à disposition des fonds est une obligation à sa charge; dans les autres cas, c'est une condition de formation du crédit) ainsi que l'existence et le contenu du contrat de crédit (en tant que créancier du remboursement). L'emprunteur doit quant à lui prouver qu'il a payé les échéances.
Cette preuve incombe au professionnel, qui doit l'apporter par les documents contractuels produits lors de la mise à disposition des fonds.
Il est à noter que la preuve de l'existence d'un mandat de recherche de capitaux confié à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (iobsp) ne dispense pas l'établissement de crédit de produire la preuve du contrat de prêt lui-même ; en effet, demander à un courtier de chercher un prêt ne signifie pas que le consommateur a accepté un prêt.
L'époux peut être tenu solidairement à la dette de crédit prise par l'autre époux, à condition que cette dette soit « modeste » et utile « aux besoins du ménage », ou encore, « aux besoins de la vie courante » (article 220 alinéa 2 du code civil).
Autant de notions précisées par la jurisprudence. Par exemple, un regroupement de crédit de 61 000 euros n'est pas jugé comme entrant dans ces critères.
En cas de prélèvement des mensualités du crédit sur un compte ouvert au nom d'un seul des membres du couple, c'est à l'autre qu'il appartient de démontrer que les fonds versés sur ce compte étaient communs (si tel est le cas)[7].
Le droit bancaire français distingue la fonction d'octroi du crédit, réservée aux établissements de crédit et, depuis le , aux Intermédiaire en financement participatif, de la fonction de commercialisation des crédits, réalisée soit par les employés des établissements de crédit, soit par des distributeurs indépendants des banques : les intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (ou iobsp). Les courtiers en crédit sont un exemple de ces intermédiaires bancaires.
Leur encadrement réglementaire, depuis le , a concrétisé cette dissociation nouvelle, dans un objectif central de protection des emprunteurs.
Cette protection se traduit juridiquement par l'irruption d'une obligation de conseil en crédits, à laquelle les courtiers-Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont tenus à l'égard des emprunteurs.
Depuis 2016, les crédits aux particuliers disposent d'un régime juridique établi sur des bases communes, qu'il s'agisse de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers. En France, ce régime a modifié le Code de la consommation (ordonnance 2016-351 du ), par phases successives entre le et le .
À terme, l'ajout récent de cette obligation de conseil en crédits des courtiers-iobsp pourrait remettre en cause l'obligation des prêteurs, limitée à la mise en garde : elle pourrait disparaître pour se voir remplacée par une obligation de conseil, ce qui harmoniserait ainsi la protection des emprunteurs, quel que soit le canal de souscription choisi pour le crédit.
L'information pré-contractuelle de l'emprunteur, puis durant la vie du contrat, est un aspect fondamental de la protection des consommateurs.
En France, la notion d'intérêt s'accompagne d'un taux référent, en l'occurrence ici limite, qui est le taux d'« usure ».
Aux termes de l'article L.314-6[8] du Code de la consommation, est déclaré usuraire « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global (TEG) qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ». Les seuils de l'usure sont publiés et consultables sur le site de la Banque de France[9].
L'usure repose à la fois, sur le mode de calcul de l'indice de prix d'un prêt (le TEG ou me TAEG), ainsi que sur le mode de calcul du plafond de cet indice.
L'intérêt est la somme d'argent que l'emprunteur doit rembourser en plus de la somme empruntée (dénommée le « Capital »). Si demander des intérêts a été historiquement controversé, d'abord condamné surtout pour des motifs de nature religieuse, puis régulé (limitation des intérêts par le concept d'usure), les économistes et les prêteurs justifient l'exigence d'intérêts par une série d'arguments :
Parfois, la charge de l'intérêt est allégée, pour l'emprunteur. Par exemple, des dispositifs de défiscalisation des intérêts peuvent entrer en vigueur (comme en matière d'investissement locatif). Cela revient à faire prendre en charge par l’État une partie du coût total d'un crédit.
Son objet consiste à fixer le plafond que les taux commerciaux pratiqués ne peuvent dépasser, sous peine de sanction. Plusieurs plafonds (ou : seuils) de l'usure sont définis, selon différentes natures de crédit : objets, types d'emprunteurs, durées.
Le plafond est déterminé en fonction du taux effectif moyen constaté pour les prêts distribués. Est usuraire un crédit qui dépasse 133 % du taux effectif moyen constaté durant la période précédente.
Les taux d'usure font l'objet d'une publication trimestrielle par la Banque de France. Ce rythme peut varier, en cas de circonstances particulières : il était mensuel en 2023.
En cas de taux usuraire, les intérêts excessifs sont imputés sur les intérêts normaux puis le capital restant dû.
Le taux effectif global (TEG) est un indice qui représente le coût complet d'un crédit. Outre sa fonction pour l'application du plafond d'usure, il permet à un emprunteur de comparer différents prix de prêts.
Il était utilisé pour les crédits immobiliers aux particuliers, jusqu'en 2016. Il reste utilisé pour les crédits aux entreprises, et possiblement, pour les crédits aux particuliers hors crédits à la consommation et crédits immobiliers postérieurs à 2016, prêts minoritaires. Il prend la forme juridique du TAEG, pour la majorité des prêts aux consommateurs, depuis 2016.
Le TEG ou le TAEG répondent à une définition juridique : l'indice du prix du prêt possède une nature conventionnelle. Tous les coûts d'un prêt n'entrent ainsi pas dans le TEG ou dans le TAEG.
Depuis 2016, trois conditions juridiques sont à réunir, pour qu'un coût entre dans le TEG ou le TAEG d'un prêt[10] :
Par exemple : les intérêts, des frais de dossier, le coût de garanties exigées du prêteur, ou celui des assurances du prêt, peuvent faire partie des coûts pris en considération pour le calcul du TEG ou du TAEG, s'ils respectent cumulativement les trois conditions légales à cet effet, notamment celle de correspondre à un service imposé par le prêteur comme condition d'octroi du prêt.
Il faut par ailleurs distinguer entre les coûts accessoires liés à des services (maintenance du véhicule par exemple pour un crédit automobile) aux coûts accessoires d'assurance. La pratique est de développer des financements s'apparentant à des locations et ne relevant pas de l'obligation de produire le TEG contractuellement[réf. nécessaire]. Pour certains[Qui ?], il reste un cheminement à faire pour que les professionnels produisent un niveau d'information suffisant et clair[réf. nécessaire].
En 1998, la commission européenne a adopté par sa directive n°7[réf. nécessaire][Quoi ?] la définition suivante du calcul du TEG, conforme à la mathématique actuarielle : le TEG est tel que la somme algébrique des flux actualisés entrant (+) et sortant (-) est nulle à une date quelconque. Le TEG est le taux annuel, base 365 par convention, équivalent du taux journalier i d'actualisation : . Le flux actualisé d'un flux est tel que où N est le nombre de jours réels séparant la date de l'échange de la date de l'échange . On choisit généralement comme date de référence la date la plus élevée des flux.
La France a adopté cette directive dans la loi 2002-927. Le taux effectif global est ainsi, nécessairement, un taux actuariel proportionnel. La Cour de cassation l'a rappelé, dans un arrêt du .
Il est aisé de calculer le TEG d'un crédit à l'aide d'un tableur ou des outils qui existent en ligne, dès lors que le tri est fait parmi l'ensemble des coûts associés à un prêt, pour identifier ceux qui font juridiquement partie de son calcul.
Le TAEG est un indicateur juridique, donc de même nature que le TEG, destiné aux crédits à la consommation, dont, depuis 2016, les crédits immobiliers aux consommateurs.
Constitue le taux d'intérêt minimal, applicable à certaines situations juridiques ou décisions judiciaires.
Il s'applique aux crédits, mais également, plus largement à toutes les situations dans lesquelles un capital peut produire un intérêt.
En dépit du renforcement constant de la législation du crédit, notamment, sous l'impulsion de l'Union européenne, le contentieux du crédit connaît un vif développement.
Celui-ci porte principalement sur :
Le crédit englobe toutes les formes de mise à disposition d'argent, que ce soit sous la forme de contrats de prêts bancaires ou de délais de paiement d'un fournisseur à un client.
Les banques, qui sont les principaux fournisseurs de crédit, tant aux particuliers qu'aux entreprises, distinguent généralement les crédits à court terme (moins d'un an), à moyen terme (de 2 à 6 ans), et à long terme (au-delà de 6 ans). Ce découpage n'est pas normalisé et varie d'une banque à l'autre.
Par ailleurs on distingue généralement :
Les établissements de crédit, catégorie dont font partie les banques ont l'obligation d'obtenir l'agrément auprès de l'ACPR, leur Autorité administrative d'agrément et de contrôle.
De même, les Intermédiaire en financement participatif, catégorie juridique nouvelle, effective depuis le , peuvent, sous certaines conditions, réaliser des opérations de crédit[11].
L'ACPR a remplacé le Cecei et l'Acam. Cette autorité supervise les établissements de crédit, de même que la Banque centrale européenne et l'Autorité Bancaire Européenne.
L'analyse de la solvabilité du débiteur est au cœur de l'octroi et de la vente de crédit. Généralement, les établissements financiers ont une aversion pour les emprunteurs surendettés ou non-salariés.
Des automates commencent à faire leur apparition, utilisant des algorithmes et des logiques informatiques pour cette analyse[12].
Depuis le , ceux-ci peuvent, sous certaines conditions, octroyer des crédits, dans le cadre de leurs activités de financement participatif (crowdfunding en anglais)[13].
La distribution, ou la vente, du crédit peut être perçue comme une évolution structurelle du crédit bancaire. La nécessité d'un meilleur équilibre bancaire se traduit par des objectifs plus grands de protection des consommateurs.
La vente du crédit est confiée soit aux établissements de crédit, soit aux intermédiaires indépendants des réseaux bancaires.
Ainsi, la commercialisation du crédit par les Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement[14] fait l'objet, depuis 2013, d'une réglementation spécifique[15].
De même, le droit renforce les obligations et la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. L'obligation de mise en garde se dégage, progressivement, depuis 2006.
Compte tenu de la création récente de cette obligation de mise en garde, la doctrine, comme la jurisprudence, ont tardé à définir la méthode de calcul du préjudice et de son indemnité réparatrice.
Plusieurs solutions se dessinent, de ce point de vue.
La théorie, désormais appliquée, de la perte de chance, conduit à écarter une indemnité égale au montant du prêt, pour la fixer à un pourcentage de celui-ci, de l'ordre de 5 % à 10 %. Une telle méthode n'exclut pas, au cas par cas, une indemnité plus importante, conditionnée, par exemple, à la démonstration précise du préjudice causé par la violation de l'obligation de mise en garde.
Le cadre juridique du crédit immobilier aux consommateurs a évolué en , avec l'adoption, le , de la nouvelle Directive européenne sur le crédit immobilier (CARRP). Cette législation est entrée en 2016 dans le code de la consommation (articles L. 313-1 et suivants, de celui-ci).
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