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chefs d'État d'Andorre De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Les coprinces d'Andorre (en catalan : Coprínceps d'Andorra) sont les deux chefs de l’État indistincts de la principauté d'Andorre, dont les attributions sont décrites au titre III de la Constitution de 1993. Ce binôme matérialise la cosuzeraineté symbolique exercée par la France et l'Espagne, incarnée par le président de la République française et l'évêque d'Urgell.
Coprinces d'Andorre (ca) Coprínceps d'Andorra | ||
Armoiries des hautes autorités d'Andorre. | ||
Titulaires actuels Joan-Enric Vives i Sicília depuis le (21 ans, 5 mois et 17 jours) Emmanuel Macron depuis le (7 ans, 5 mois et 15 jours) | ||
Création | ||
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Titre | Son Excellence | |
Mandant |
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Durée du mandat | Indéterminé | |
Premier titulaire | Pere d'Urtx Roger-Bernard III de Foix |
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Site internet | Site du coprince épiscopal Site du coprince français | |
Liste des coprinces d'Andorre | ||
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La principauté fut établie en 1278 par le traité de paréage entre l'évêque d'Urgell (sous la suzeraineté du comte de Barcelone, roi d'Aragon) et le comte de Foix (sous la suzeraineté du roi de France). Les vallées andorranes, situées dans le comté d'Urgell étaient l'objet d'un débat entre les deux principaux vassaux du comte de Foix, l'évêque d'Urgell et le vicomte de Castelbon. La vicomté de Castelbon passa au comte de Foix, qui hérita donc de prétentions à l'Andorre. Le comté de Foix, avec la vicomté de Castelbon et la coseigneurie d'Andorre furent réunis au royaume de Navarre en 1479, puis au royaume de France en 1589. C'est le que l'évêque d'Urgel prit le premier[1] le titre princier (prince souverain des vallées d'Andorre).
En 1620, le roi Louis XIII, seigneur souverain d'Andorre, unit la Couronne de Navarre et la part fuxéenne de la Couronne d'Andorre à la Couronne de France.
En France, le 21 septembre 1792, l'abolition de la royauté est proclamée. Louis XVI, coprince d'Andorre et roi de France, est détrôné.
En 1793, la République française refuse d'exercer une souveraineté sur l'Andorre. Les coprinces évêques règnent donc désormais seuls, mais le viguier (représentant du roi de France en Andorre) nommé par Louis XVI en 1788, Boniface Gomma-Montou[2],[3], reste en poste[4] jusqu'en 1806.
En 1806, Napoléon Ier, empereur des Français, rétablit à son profit la souveraineté française sur l'Andorre, considérant que depuis 1620 la part de souveraineté andorrane est unie à la souveraineté française, et que le souverain français, quel qu'il soit, détient la souveraineté andorrane de droit[5]. Il nomme[6] un nouveau viguier, Joseph Pilhes (qui démissionnera en 1820 en raison de son grand âge[7]). Pendant la période 1812-1813, l'Andorre est momentanément annexée de facto — ainsi que les corregimientos espagnols de Catalogne — à l'Empire napoléonien (par des décrets impériaux[8] — des 26 janvier 1812 (art. V) et 7 mars 1813 — et des sénatus-consultes jamais publiés[9]) et incorporée dans le département du Sègre, puis en 1813 dans celui de Ter-et-Sègre. Les traités de Valençay (1813) puis de Paris (1814), en reconnaissant officiellement la frontière franco-espagnole de 1792, rétablissent de ce fait la souveraineté de l'Andorre.
De 1814 à 1830 (sauf pendant les Cent-Jours), le roi de France exerce de nouveau la souveraineté comme co-prince et seigneur des vallées souveraines d'Andorre[10]. Louis XVIII nomme en 1820 un nouveau viguier, Pierre-Roch Roussillou (1785-1874)[11],[12], qui sera destitué[13] en 1831 en raison de ses opinions légitimistes[14], par le gouvernement de Louis-Philippe Ier.
En 1830, le coprince français, le roi Charles X est détrôné. Les chefs successifs de l'État français, suivant la logique établie par Napoléon, exercent la souveraineté andorrane, et portent le titre de coprince d'Andorre ex officio.
L'autorité était traditionnellement indivisible des deux coprinces : l'évêque d'Urgell et le président de la République française. Ils déléguaient leurs pouvoirs à deux viguiers : le viguier épiscopal et le viguier français.
En 1967, le général de Gaulle devient le premier co-prince français à se déplacer en Andorre depuis Henri IV[15].
Depuis 1993, date de la première Constitution de la principauté, les coprinces deviennent chefs d'État indistincts, et le titre de viguier n'existe plus, remplacé par celui de « représentant personnel du coprince ». Le chef du gouvernement est issu du Conseil général, composé de vingt-huit membres élus par les sept paroisses, à raison de quatre conseillers par paroisse.
Le rôle des coprinces (coprínceps selon la langue officielle catalane) est déterminé par le Titre III Des Coprinces de la Constitution d'Andorre, adoptée en 1993.
En vertu de l'article 43(1) de la Constitution, les coprinces sont, conjointement et de manière indivise, le chef de l'État et en incarnent la plus haute représentation. Cette fonction est exercée, à titre personnel et exclusif, par l'évêque d'Urgell et le président de la République française[16].
Le coprince épiscopal et le coprince français sont égaux[16].
Lors de leur prise de fonction respective, chacun d'eux jure ou promet d'exercer ses fonctions conformément à la présente Constitution[16],[17]
L'article 44(1) de la Constitution dispose que « les Coprinces sont le symbole et les garants de la permanence et de la continuité de l'Andorre ainsi que de son indépendance et du maintien du traditionnel esprit de parité et d'équilibre dans les relations avec les États voisins. Ils manifestent l'accord de l'État andorran dans ses engagements internationaux, conformément aux dispositions de la présente Constitution ».
L'article 44(2) ajoute qu'ils sont « les arbitres et les modérateurs du fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. À l'initiative de l'un d'entre eux, du Syndic général ou du chef du gouvernement, ils sont régulièrement informés des affaires de l'État ».
Les coprinces, sauf si la Constitution en dispose autrement, n'engagent pas leur responsabilité lorsqu'un acte est adopté. La responsabilité de leurs actes incombe aux autorités qui les contresignent[18].
Les actes prévus aux articles 45 et 46 sont accomplis personnellement par les coprinces, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 46(1)(e) à (h) qui peuvent l'être par délégation expresse.
L'article 45(1) de la Constitution dispose que « les Coprinces, avec le contreseing du chef du gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général, qui en assument la responsabilité politique :
L'alinéa suivant dispose que « les actes prévus aux g) et h) du premier alinéa du présent article sont présentés simultanément à l'un et à l'autre des coprinces pour que, selon les cas, ils les sanctionnent et les promulguent ou expriment l'accord de l'État, et en ordonnent la publication dans un délai de huit à quinze jours. Au cours de cette période, les coprinces, conjointement ou séparément, peuvent s'adresser au Tribunal constitutionnel par un message motivé afin qu'il se prononce sur leur constitutionnalité. Si la décision du Tribunal est positive, l'acte peut être promulgué avec la signature de l'un des coprinces »[20].
Cependant, « lorsque des circonstances empêchent l'un des coprinces de procéder à l'accomplissement des actes énumérés au paragraphe 1 du présent article dans les délais constitutionnellement prévus, son représentant doit le notifier au Syndic général ou, le cas échéant, au chef du gouvernement. Dans ce cas, les actes, normes ou décisions concernés entrent en vigueur une fois écoulés lesdits délais, avec la signature de l'autre coprince et le contreseing du chef du gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général »[20].
Les compétences propres des coprinces sont[21] :
Il en résulte que les coprinces, qui n'ont pas la nationalité andorrane (sauf à perdre leur propre nationalité; l'Andorre n'acceptant pas la double nationalité[22]), disposent à titre personnel et conjoint des pouvoirs donnés par les articles 46(1)(a) à (d) et, en absence de délégation expresse, des articles 46(1)(e) à (h). Ces pouvoirs sont donnés en apparente contradiction[Interprétation personnelle ?] avec le titre Ier de la Constitution qui dispose que « l'Andorre est un État de droit, indépendant » et que « la souveraineté réside dans le peuple andorran ». Ils doivent être exercés en langue officielle catalane[23].
L'article 49 de la Constitution dispose que, en cas de vacance de l'un des coprinces, l'Andorre « reconnaît la validité des procédures d'intérim prévues par leurs statuts respectifs, afin que le fonctionnement normal des institutions andorranes ne soit pas interrompu ».
Dans le cadre du coprince français, cette disposition renvoie à l'article 7, alinéa 4 et 5 (décès, démission ou empêchement définitif) ainsi qu’à l’article 68 (concernant la destitution) de la Constitution française du 4 octobre 1958.
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