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chemin situé dans un paysage rural et cultivé De Wikipédia, l'encyclopédie libre
De manière générale, un chemin rural (ou chemin de campagne) est un chemin situé dans un paysage rural et cultivé, habituellement connecté à une route, à un maillage bocager et/ou à des chemins forestiers. Souvent bordé de talus, de haies et/ou fossés, il a longtemps été un élément structurant des paysages cultivés et de la vie rurale[1]. En France on parle aussi de draille quand ces chemins servent à conduire les troupeaux vers les pâturages d'estive et à les en ramener pour l'hiver.
En France, un chemin rural est juridiquement défini comme chemin affecté à l'usage du public, mais appartenant au domaine privé de la commune, non classé dans la voirie communale[2].
Les chemins ruraux, qui doivent être distingués des voies communales (ces dernières faisant partie du domaine public communal) et des chemins d'exploitation (appartenant aux propriétaires riverains), sont régis par les articles L. 161-1, L. 161-2, L.161-3 du Code rural et de la pêche maritime
Souvent étroits, de desserte locale d'un village, d'un bourg ou entre villages voisins, les chemins ruraux se trouvent essentiellement en zone non urbanisée. Leur intégration dans les banlieues récemment urbanisées des grandes villes les convertit en voie communale, si ces chemins étaient dans la zone agglomérée de la commune lors de l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959[3].
Lorsqu'ils existent, les panneaux directionnels sur les chemins ruraux portent le cartouche « R ».
Les chemins associés à la géographie agraire[4] existent probablement depuis la préhistoire et certains chemins de la période antique pourraient persister dans certains cadastres contemporains[5],[6].
Ces chemins sont devenus ruraux avec la diffusion de l'agriculture et des pâturages itinérants ou fixes. Ils étaient empruntés par les villageois et pour certains par de grands voyageurs (pèlerins notamment), des chevaux et des chars, des armées, puis les postes et diligences, avant que certains ne soient transformés en routes[7].
C'est la loi du qui a créé le statut de chemin rural d'après des critères antérieurement dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Cette loi a créé deux types de chemins ruraux,
L'ordonnance no 59-115 du relative à la voirie des collectivités locales a supprimé les chemins ruraux reconnus qui se sont vus soit incorporés à la voirie communale (sur délibération expresse du conseil municipal), soit incorporés à la voirie rurale. La répartition entre voies communales et chemins ruraux a été établie par l'ordonnance no 59-115 du 7 janvier 1959 portant réforme de la voirie des collectivités locales.
La distinction entre les deux réseaux repose en droit sur le critère de domanialité ; en effet, les voies communales appartiennent au domaine public de la commune, alors que les chemins ruraux font partie du domaine privé de celle-ci. À ce titre, ils sont prescriptibles et aliénables dans les mêmes conditions que les autres biens du domaine privé des communes et peuvent donc être acquis par le biais de la prescription trentenaire. Les litiges les concernant relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Cette distinction implique donc l'existence de statuts juridiques différents, fixés respectivement, pour les voies communales par le décret no 64-262 du modifié, désormais codifié sous divers articles du code de la voirie routière, et pour les chemins ruraux par le décret no 69-897 du (également codifié dans le code de la voirie routière), explicité par la circulaire du .
Cette circulaire imposait entre autres aux communes de constituer un tableau des chemins ruraux répertoriant l'ensemble des chemins ruraux devant servir en cas de litige.
En France une grande partie des chemins ruraux, comme de nombreux talus, fossés et éléments bocagers ont été détruits par les grands remembrements dans les années 1970-1980[8], mais on leur attribue encore une importance esthétique et paysagère, sociale, touristique ainsi parfois qu'en termes de service écosystémique (en tant qu'éléments naturels relictuels susceptible de participer à la trame verte et/ou bleue[9].
Les litiges relatifs aux chemins ruraux dépendent des tribunaux administratifs lorsqu'ils sont relatifs à des décisions de l'autorité municipale les concernant (p. ex. entretien, classement, aliénation, réglementation de circulation, etc.).
Mais les litiges portant sur leur propriété relèvent des tribunaux civils et peuvent constituer une question préjudicielle empêchant les tribunaux administratifs de se prononcer tant qu'elle n'est pas réglée par une décision au civil.
La Cour de cassation a décidé[10] que les tribunaux d'instance pouvaient être compétents.
Selon l'article L 161-1 du code rural, seuls les chemins appartenant aux communes et affectés à l'usage du public peuvent constituer des chemins ruraux. Ainsi un chemin appartenant à une commune mais non affecté à l'usage du public ne constitue pas un chemin rural (par exemple un chemin conduisant à un dépôt municipal uniquement utilisé par des employés municipaux).
Parallèlement, un chemin utilisé par le public mais n'appartenant pas à la commune ne peut constituer un chemin rural. C'est le cas d'un chemin privé sur lesquels les propriétaires tolèrent le passage de promeneurs[11].
En revanche, il résulte des dispositions combinées des articles L. 161-2 et L. 161-3 du code rural qu'un chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune, sauf preuve contraire fournie par ceux qui s'en prétendent propriétaire.
L'affectation à l'usage du public étant elle-même présumée notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage, par des actes réitérés d'entretien ou de voirie, ou par son inscription sur un itinéraire départemental de randonnée.
Ces critères n'étant pas cumulatifs, un seul peut suffire à créer une présomption à l'égard de la commune[12].
Par ailleurs, lorsqu'une affectation ancienne est établie, le fait qu'un chemin ne soit plus affecté à l'usage du public ne fait pas perdre son droit de propriété à la commune[13]. Cela étant, il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par la preuve du droit de propriété d'un tiers.
La Cour de cassation est particulièrement vigilante à ce sujet et une jurisprudence constante a dénié plusieurs fois à la commune l'existence d'un droit de propriété lorsqu'elle ne démontre pas un titre préférable à ceux qui lui sont opposés[14].
Par ailleurs, la Cour de cassation fait une application particulièrement stricte de la notion d'affectation à l'usage de public.
Elle a à plusieurs reprises refusé la qualité de chemin rural à des chemins classés par les communes comme chemins ruraux mais dont il n'était pas établi soit qu'ils aient été effectivement utilisés par le public, soit qu'ils appartiennent à la commune[15], en jugeant que la délibération du conseil municipal classant la voie comme chemin rural ne vaut pas acte d'achat du terrain par la commune.
La commune qui revendique le statut de chemin rural pour une de ses voies doit donc faire la preuve à la fois de son affectation à l'usage du public (et ne peut se contenter de s'appuyer sur des actes purement administratifs tels que délibération, inscription au cadastre, classement) et de sa propriété, si son adversaire conteste l'un de ces critères.
De même, lorsque la commune ne peut justifier ni d'une inscription sur un itinéraire départemental de randonnée, ni d'acte réitérés de voirie ou d'entretien, la cour de cassation pose que l'affectation à l'usage du public peut s'établir par la destination du chemin utilisé comme voie de passage (art L 161-2 du code rural et de la pêche maritime)
Le critère de destination d'un chemin doit s'analyser en relation avec son utilité. Un chemin reliant deux voies publiques n'est un chemin rural que s'il fait l'objet d'une circulation générale et continue[16]. Ainsi bien qu'il relie entre eux deux autres chemins ruraux, n'est pas un chemin rural un chemin créé à la suite d'un remembrement qui ne constitue qu'une bretelle secondaire, dont l'usage n'est obligatoire que pour les riverains[17].
Récemment, la cour de cassation a de nouveau affirmé que l'affectation « implique une circulation générale et continue »[18].
Il n' y a de circulation générale que si le chemin est fréquenté par l'ensemble de la population et non par une catégorie particulière de population, comme les chasseurs[19]. Il n'y a pas non plus de circulation générale et continue si le chemin n'a pas la continuité nécessaire à cette circulation[20].
La commune peut établir l'existence d'une circulation générale et continue notamment au moyen d'attestations.
Contrairement aux chemins communaux, la commune n'a pas l'obligation d'entretenir les chemins ruraux. Néanmoins , elle peut être tenue responsable des dommages résultant du manque d'entretien.
Dans une réponse ministérielle à une question écrite[21], le ministre de l'intérieur a indiqué :
L'article L 161-10 du code rural permet aux communes de vendre les chemins ruraux abandonnés, après enquête publique lorsqu'il y a désaffectation de fait par ailleurs l'article L161-10-1 dispose :
« Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.
Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
L'enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural prévue à l'article L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
En revanche la jurisprudence administrative en interdit l'échange[22]. Les chemins ruraux, ne faisant pas partie du domaine public inaliénable et imprescriptible, peuvent faire l'objet d'une prescription acquisitive de la part des riverains.
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