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article de la Constitution française de 1958 De Wikipédia, l'encyclopédie libre
L'article 54 de la Constitution de la Cinquième République française traite de la solution en cas de conflit déclaré entre la Constitution française et un traité. Le conseil constitutionnel teste la conformité du traité à l'égard de la Constitution, un refus indique qu'une révision constitutionnelle est nécessaire pour l'application ou la ratification. Cet article constitutionnalise la supériorité de la Constitution sur les engagements internationaux.
Pays | France |
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Langue(s) officielle(s) | Français |
Type | Article de la Constitution |
Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
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Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
Promulgation | 4 octobre 1958 |
Publication | 5 octobre 1958 |
Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
« Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution »
— Article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]
« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le président de la République, par le Premier ministre ou par le président de l'une ou de l'autre assemblée, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. »
— Article 54 de la Constitution du 4 octobre 1958[2]
La saisie du Conseil constitutionnel en vertu de cet article a été étendue aux députés ainsi qu'aux sénateurs par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. En date de 2015, sur les treize utilisations de l'article, les députés et sénateurs n'ont demandé la saisie que deux fois[3].
La Constitution ne donne pas d'indication quant au moment à partir duquel ou jusqu'auquel le Conseil constitutionnel peut être saisi. La loi organique sur le Conseil constitutionnel (ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958) n'indique rien[3]. La saisine est donc facultative[4].
Malgré l'extension du droit de saisine aux parlementaires en 1992, il reste rare et le Conseil constitutionnel n'a été saisi que treize fois dans le cadre de cette procédure, la plupart du temps sur des textes en rapport avec l'Union européenne. Ainsi, un grand nombre de traités internationaux échappent à tout contrôle de constitutionnalité a priori[5].
Sur les treize utilisations de cet article, le Président de la République a été à l'origine de la saisine huit fois, et le Premier ministre quatre fois. Certaines saisines ont été conjointes, notamment en période de cohabitation[3].
Cet article doit être combiné avec l'alinéa 2 de l'article 61 de la Constitution qui permet au Conseil constitutionnel de contrôler la constitutionnalité d'une loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international, ce qui permet de procéder à un contrôle indirect de celui-ci[6],[7].
En 2024, l'article fut appliqué treize ou quatorze fois[8].
L'article est repris, presque mot pour mot, au sein de l'article 216 de la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006[10].
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