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Un contrat en droit suisse est défini par l'article 1, alinéa premier du Code des obligations : « Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté ».
Comme dans de nombreux pays de tradition juridique romano-civiliste, le contrat en droit suisse est l'échange d'au moins deux manifestations de volonté, appelées l'offre et l'acceptation, par lesquelles les parties décident de produire un effet juridique.
Le contrat est donc un acte juridique bilatéral ou multilatéral. Sa définition repose sur la notion de manifestation de volonté, notamment élaborée par Friedrich Carl von Savigny au XIXe siècle, qui est définie comme la « communication de la volonté de créer, modifier ou éteindre un droit ou un rapport de droit »[1].
Le terme « contrat » est employé dans plusieurs sens différents[2]:
Les contrats de droit suisse sont principalement régis par le Code des obligations du . Celui-ci contient deux catégories de règles régissant les contrats :
En plus du Code des obligations, certains types de contrats sont régis par d'autres lois fédérales :
La Constitution fédérale ne régit pas directement les contrats, mais elle garantit la liberté contractuelle (souvent rattachée à la liberté économique, art. 27 Cst. ; cf. aussi art. 94 Cst.)[3], et définit d'autre part certains domaines dans lesquels le législateur peut ou doit agir pour protéger la « partie faible » au contrat (consommateur, art. 97 Cst. ; travailleur, art. 110 Cst.; locataire, art. 109 Cst.).
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