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Normes procédurales pour le discernement des apparitions ou révélations présumées (« Normae S. Congregationis pro doctrina fidei de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus » ou « Normae Congregationis ») est un document de 1978 de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui énonce les critères sur lesquels se fonde l'Église catholique lors des enquêtes qu'elle réalise sur l'authenticité d'apparitions ou de révélations privées[1].
Le document a été élaboré par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, signé en par le cardinal Franjo Šeper et l'archevêque Jérôme Hamer, respectivement Préfet et Secrétaire de cette congrégation, puis approuvé par le pape Paul VI. Il n'a été diffusé qu'auprès des « ordinaires », c'est-à-dire essentiellement des évêques en fonction dans un diocèse. Le document n'a été rendu public qu'en .
De nouvelles Normes entreront en vigueur le 19 mai 2024[2],[3].
Le , la Congrégation pour la doctrine de la foi a diffusé un document intitulé « Normes de discernement des apparitions et des révélations » qui définit d'une part les critères à prendre en considération pour juger de la réalité d'une apparition ou d'une révélation et, d'autre part, à quelle autorité ecclésiale revient la charge de la décision.
Selon le point III, 1 du document en question, « la charge d’être vigilant ou d’intervenir appartient d’abord à l’Ordinaire du lieu »[4],[5]. Il est d'usage en ce cas, mais nullement obligatoire, que l'évêque du lieu constitue une commission qu'il charge, sous son autorité, d'examiner les faits[6]. En règle générale, l'évêque informe la Congrégation pour la doctrine de la foi des faits et des mesures qu'il prend. Dans des cas particulièrement ardus, il peut solliciter l'assistance de la Congrégation, étant entendu que la décision finale lui revient[7]. Les critères prévoient aussi (IV, 1, a) que « L’intervention de la S. Congrégation peut être demandée, soit par l’Ordinaire, après qu’il a accompli ce qui lui revient, soit par un groupe qualifié de fidèles. En ce cas, on évitera que le recours à la S. Congrégation soit motivé par des raisons suspectes (comme par ex. la volonté de forcer l’Ordinaire à modifier ses décisions légitimes ou d’appuyer un groupe sectaire, etc.). »[5].
En outre, la conférence épiscopale nationale peut aussi être amenée à intervenir soit à la demande de l'ordinaire du lieu, soit parce le fait concerne la région ou la nation et pour autant, dans ce dernier cas, que l'ordinaire du lieu y consente[8].
Les normes de 1978 mentionnent également des « critères pour juger, au moins probablement, du caractère des apparitions et révélations présumées »[5], en distinguant entre critères positifs et critères négatifs:
« a. Quant à l’existence du fait, certitude morale ou, du moins, grande probabilité, acquise au terme d’une enquête sérieuse.
b. Circonstances particulières relatives à l’existence et à la nature du fait :
1. qualités personnelles du ou des sujets (notamment équilibre psychique, honnêteté et rectitude de la vie morale, sincérité et docilité habituelles envers l’Autorité ecclésiastique, aptitude à revenir au régime normal d’une vie de foi, etc.) ;
2. Quant à la révélation, doctrine théologique et spirituelle vraie et exempte d’erreur ;
3. saine dévotion et fruits spirituels abondants et constants (par ex. esprit d’oraison, conversions, témoignages de charité, etc.). »[5].
« a. Erreur manifeste sur le fait.
b. Erreurs doctrinales attribuées à Dieu lui-même, à la Bienheureuse Vierge Marie ou à un saint dans leurs manifestations, compte tenu toutefois de la possibilité que le sujet ait ajouté – même inconsciemment – des éléments purement humains, voire quelque erreur d’ordre naturel, à une révélation vraiment surnaturelle (cf. saint Ignace, Exercices, no 336).
c. Évidente recherche de lucre en relation étroite avec le fait lui-même.
d. Actes gravement immoraux accomplis au moment ou à l’occasion du fait lui-même, par le sujet et par ses accompagnateurs.
e. Maladies psychiques ou tendances psychopathiques du sujet, ayant exercé sur le fait présumé surnaturel une influence certaine, ou psychose, hystérie collective et choses du même genre.
Il faut noter que ces critères, positifs ou négatifs, sont indicatifs, et non limitatifs, et doivent être pris ensemble ou selon leur complémentarité. »[5]
Les nouvelles formules que l'Évêque diocésain peut utiliser pour proposer son jugement final au Dicastère[2],[3]:
Au terme de l'enquête, l'ordinaire du lieu ou, le cas échéant la conférence épiscopale régionale ou nationale, sera amené à rendre son jugement en employant l'une des trois formulations suivantes[9]:
L'origine surnaturelle des faits est reconnue par l'Église catholique : elle les a authentifiés.
L'absence d'origine surnaturelle des faits est reconnue par l'Église catholique : elle les a niés et invalidés.
L'origine surnaturelle des faits n'est pas reconnue, l'absence d'origine surnaturelle non plus : les faits ne sont ni avalisés, ni invalidés par l'Église catholique. Elle n'a pas encore prononcé de constat.
Le cardinal Schönborn distingue bien trois jugements: « Constat de supernaturalitate : cela vaut par exemple pour Lourdes ou pour Fatima. Il est affirmé que c'est surnaturel. Constat de non supernaturalitate : il est affirmé que cela n'est pas surnaturel. Non constat de supernaturalitate est la troisième formule qui est utilisée par le Magistère de l'Église [dans le cas de Medjugorje] et qui est toujours en vigueur : ce n'est pas affirmé que cela est surnaturel. Ce n'est pas exclu, ni affirmé : non constat. Ce n'est pas une négation de la surnaturalité, ce n'est pas une affirmation de la surnaturalité[10].
Henri Brincard s'est aussi exprimé sur la distinction entre les deux formules négatives: « Ceci constitue le seul texte officiel [la Déclaration de Zadar] de la conférence épiscopale de Yougoslavie, qui fut dissoute de facto par la partition du pays, un an plus tard. Il ne s'agit pas d'un jugement négatif (constat de non supernaturalitate), tel que celui qu'avait énoncé à titre personnel Mgr Zanic mais du constat d'une situation, constat suivi de recommandations pastorales. Sur le fond, la commission de la conférence épiscopale, ne se prononce pas, se limitant à dire qu'en l'état des choses - dix ans après le début des apparitions - il n'y avait pas d'évidence que les phénomènes fussent d'ordre surnaturel (non constat de supernaturalitate). »[11]
L'historien Yves Chiron distingue aussi les deux formules: Non constat de supernaturalitate « il n'a pas été établi que les faits sont surnaturels » et Constat de non supernaturalitate « il est établi que les faits ne sont pas surnaturels »[12].
Dans sa thèse de doctorat en droit canon, le prêtre Andrew J. Kingham soutient que les deux formules négatives devraient être considérées comme des jugements définitifs mais pour des raisons différentes. Non constat de supernaturalitate: aucune preuve n'a été trouvée pour démontrer le caractère surnaturel des faits. Constat de non supernaturalitate: des preuves ont été trouvées démontrant que les faits ne sont pas surnaturels[13].
Plusieurs traductions de ce texte ont été réalisées par différents auteurs avant d'être publié officiellement par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
En 1994, dans son livre, Akita: Mother of God as Co-Redemptrix, l'auteur japonais Francis Mutsuo Fukushima cite des extraits en latin de ces critères et les traduit en anglais.
Trois ans plus tard, les auteurs français Joachim Bouflet et Philippe Boutry publient une traduction française de l'intégralité du document dans Un signe dans le ciel. Les apparitions de la Vierge, Paris, Grasset, .
En 2007, une autre traduction est réalisée par René Laurentin (dir.), Patrick Sbalchiero (dir.) et al. (préf. cardinal Roger Etchegaray), Dictionnaire des « apparitions » de la Vierge Marie : Inventaire des origines à nos jours : Méthodologie, bilan interdisciplinaire, prospective, Paris, Fayard, , 1426 p. (ISBN 978-2-213-63101-1).
Le texte est officiellement publié par le Saint-Siège en 2011 avec une préface du cardinal Levada[14].
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