Article 36 de la Constitution tunisienne de 1959
article de la Constitution tunisienne de 1959 De Wikipédia, l'encyclopédie libre
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L'article 36 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 36e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .
C'est le 19e article du deuxième chapitre intitulé « Le pouvoir législatif », il décrit la composition de l'Assemblée nationale tunisienne, les conditions de ses membres, leurs attributions et son fonctionnement[1].
« Les impôts d'État, les emprunts publics et les engagements financiers ne peuvent être décidés que par la loi[2]. »
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