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L'accord de méthode était une disposition de droit du travail français. Ce terme désigne la faculté, offerte aux partenaires sociaux, de définir par voie d'accord un certain nombre de dispositions, le cas échéant dérogatoires, en cas de projet de licenciement collectif de 10 salariés au moins par une société qui en emploie au moins 50.
Instauré à titre expérimental par la Loi Fillon de janvier 2003, l’accord de méthode a été pérennisé par la loi de Cohésion sociale du et intégré au Code du travail sous l'article L1233-21[1].
Les articles L 1233-21 et suivants du Code du Travail ont été modifiés le , pour remplacer l'accord de méthode, par un accord similaire, mais dont le contour règlementaire a évolué. En conséquence, les informations ci-dessous qui concernent l'accord de méthode, peuvent ne plus être toutes applicables.
L'article L1233-21 du Code du travail prévoit que des accords d'entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer, par dérogation aux dispositions des livres III et IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours. Ces accords peuvent fixer les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe. Ils peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi fait l'objet d'un accord, et anticiper le contenu de celui-ci.
L'accord de méthode, comme tout Accord d'entreprise, doit recevoir la signature d'un ou plusieurs syndicat(s) représentatif(s) et s'expose donc à la possibilité d'opposition majoritaire de la part des syndicats non signataires. Portant sur les prérogatives du Comité d'entreprise, il doit être soumis à sa consultation préalable. Toutefois, le défaut de consultation ne conduit pas à l'invalidation de l'accord de méthode. Dans la mesure où l'accord de méthode permet de déroger à certaines dispositions du Code du travail, il ouvre une première possibilité d'inversion de la hiérarchie des normes.
Un certain nombre d'employeurs y ont vu la possibilité d'organiser les procédures d'information et de consultation du Comité d'entreprise afin d'éliminer les risques judiciaires lors d'un projet de restructuration. Toutefois, la plupart des employeurs considèrent que la procédure définie par la loi offre une garantie suffisante et, actuellement, des accords de méthode ne sont conclus que pour une petite minorité des procédures (probablement moins de 20 %), ce qui est toutefois loin d'être négligeable. Il semble par ailleurs que dans au moins la moitié des cas, la proposition de négociation d'un accord de méthode émane des représentants du personnel.
La conclusion de tels accords, prévus à l’article L1233-21 du code du travail, permet aux entreprises :
Ces accords peuvent également être négociés à l’occasion de la négociation triennale sur l’information et la consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi et les salaires, ainsi que sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le bilan des accords conclus entre 2005-2006 confirme l’essor de la négociation sur les restructurations au niveau des entreprises constaté lors de la période d'expérimentation, répondant au souci des partenaires sociaux de sécuriser les procédures en contrepartie d’un renforcement des moyens alloués aux représentants du personnel et/ou au reclassement des salariés concernés. Ainsi, près de 278 accords de méthode déposés auprès des directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) ont été recensés entre le et le . 218 accords avaient été conclus en 2003 et 2004 durant la phase expérimentale.
L'analyse des accords déposés dans les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et transmis à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) a permis de dégager une typologie qui ne diffère guère de celle qui avait pu être élaborée au cours de la période d’expérimentation.
À titre liminaire, on constate que les accords ont été négociés essentiellement en Ile-de-France, notamment à Paris et dans les Hauts-de-Seine où sont situés les sièges sociaux des entreprises françaises les plus grandes.
Les chiffres montrent une plus forte anticipation des restructurations du fait notamment, à l’approche de l’échéance de l’obligation triennale de négocier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de l’expansion des accords de GPEC.
Entre le et le , 278 accords ont été déposés auprès des services du ministère de l’emploi. Ces accords ont été signés dans 225 entreprises. Il n’est pas par contre possible de connaître le nombre d’accords négociés qui n’ont pu aboutir à un accord définitif déposé dans les DDTEFP.
Neuf accords ont été signés en 2005 dans des entreprises qui avaient déjà conclu un accord pendant la période expérimentale (2003 - 2004).
Peu de grands groupes se sont engagés dans une démarche s’étendant d’emblée à tout le groupe (accord cadre). C’est le cas seulement de 12,5 % des accords et avenants.
Les accords de méthode ont été signés dans des entreprises de toutes tailles :
Ainsi, on constate que 55,7 % des accords déposés concernent des entreprises de moins de 500 salariés et moins de 44,3 % les entreprises de plus de 500 salariés.
Des entreprises appartenant à tous les secteurs d'activité ont conclu des accords de méthode, mais cette répartition est inégale. On constate que quatre secteurs sont plus représentés que les autres : il s’agit de la fabrication de produits pharmaceutiques, le secteur bancaire, les équipementiers automobiles et le secteur alimentaire (6,6 % des accords conclus chacun). La presse et l’édition ainsi que le textile, les télécommunications, l’électronique et la plasturgie viennent ensuite avec environ 4 % des accords. De nombreux secteurs d’activité ont été séduits par une démarche de négociation des restructurations à travers les accords de méthode (associations, voyagistes, assurance, informatique, transports, outillage…).
43,3 % des accords ont été signés "à chaud", c'est-à-dire lorsque la procédure avait déjà été engagée. L’intégralité des accords est en lien avec une restructuration devant être conduite à plus ou moins court terme (entre 2 et 21 mois).
60 % des accords sont signés pour une durée déterminée. L’accord détermine soit le terme précis, soit la fin de la procédure engagée sans pour autant en préciser la date.
La grande majorité des accords (60,5 %) sont paraphés par la CFDT (71,9 % en 2005, 49,19 % en 2006). Les accords sont signés à 54,9 % par la CGT (59,8 % en 2005, 50,8 % en 2006), alors que la CGC a signé en apposant sa signature sur 52,6 % des accords (56 % en 2005 et 49,7 en 2006). La CGT-FO a signé 51,4 % des accords (54,1 % en 2005 et 49,1 % en 2006). La CFTC, quant à elle, est signataire de 44,4 % des accords (aucune variation entre 2005 et 2006). Enfin, 16,8 % des accords ont été signés par d'autres fédérations syndicales non représentatives au niveau national : UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), SUD, SNU, SNJ (presse), FNCR (transports), Confédération Autonome du Travail, CSE santé (pharmacie), SNIACAM (banque), SNTPCT (audiovisuel), SAPOS (agroalimentaire), syndicats autonomes d'entreprise.
On constate que les accords de méthode sont très souvent signés à l’unanimité et de façon croissante : 30,5 % au moins des accords ont été signés à l’unanimité (17 % en 2005 et 41,7 % en 2006).
Bien que très divers dans leur contenu et dans les solutions proposées, l'analyse du contenu des accords fait apparaître trois préoccupations principales :
19,6 % d’accords effectuent un lien avec des démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). L’essor de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est marqué en 2006, 30 % des accords déposés concernent la GPEC contre 6 % en 2005.
Les accords « à chaud » représentent 43,3 %. On constate donc que les acteurs ont dans un premier temps utilisé les accords de méthode pour traiter une restructuration immédiate et qu’en 2006 par une meilleure appropriation de l’outil, ils ont anticipé plus en amont les mutations économiques et adapté la procédure en conséquence. Le développement croissant des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences s’inscrit dans cette place de plus en plus importante de l’anticipation.
Afin de s’adapter aux évolutions du contexte économique et aux besoins des partenaires sociaux, certaines entreprises ont conclu plusieurs accords, pour chaque étape de la procédure (Livre IV, Livre III et plan de sauvegarde de l’emploi, opération de cession d’une activité), ou ont prévu la conclusion d'avenants annuels afin de déterminer les phases du projet dans l'année à venir. D’autres, pour des restructurations successives, ont conclu des accords différents sur les modalités de mise en œuvre des procédures d’information – consultation.
En général, les accords organisent précisément les consultations, en fixant le nombre de réunions, ainsi qu’un calendrier précis, quitte parfois à modifier les dates par avenant.
L’articulation des procédures est adaptée à la situation de chaque entreprise :
Des phases de concertation préalable sont souvent prévues, parfois dans le cadre de structures ad hoc (20,9 % des accords déposés).
Par ailleurs, l’articulation des consultations du comité central d’entreprise et des comités d’établissement est souvent encadrée : les réunions des comités d’établissement sont en règle générale programmées de façon simultanée dans les jours qui suivent les réunions de comité central d’entreprise. Cependant, certains accords inversent le calendrier habituel, en organisant les deuxième et troisième réunions de comités d’établissement Livre IV avant les réunions de comité central d’entreprise, afin de permettre à ce dernier de centraliser les propositions et observations des comités d’établissement.
Sont parfois organisées des réunions communes entre le comité central d’entreprise et les comités d’établissement – Délégués Syndicaux.
D’autres accords limitent la procédure au comité d’établissement concerné par la restructuration.
La majorité des accords a essentiellement pour but de sécuriser la procédure, voire de la faire valider. Dans de nombreux cas, alors qu’une procédure de licenciement pour motif économique était déjà en cours, les parties ont entendu se placer dans le cadre d’un accord de méthode pour sécuriser la suite de la procédure. Les réunions qui ont déjà eu lieu sont parfois actées dans l’accord.
Cette volonté de sécurisation se traduit parfois également par l’association des CE et CCE à la négociation de l’accord, même si cela reste rare.
Certains accords vont jusqu’à acter la renonciation des parties à toute action judiciaire sur :
Ces accords s’avèrent néanmoins rares.
Certains accords stipulent que le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (ou l'inspecteur du travail) est désigné comme médiateur pour les litiges relatifs à l’application de l’accord de méthode, au fonctionnement de la commission de suivi, ou au déroulement de la négociation. Il est par ailleurs envisagé qu’en cas de contestation une réunion extraordinaire soit organisée afin de relancer la négociation de l’accord. Il est envisagé dans plus de la moitié des accords déposés qu’avant tout contentieux sur l’accord les parties se rencontrent et règlent le litige.
Les moyens des représentants du personnel sont majoritairement renforcés, afin de leur permettre de disposer des informations nécessaires et de pouvoir les exploiter :
Dans 35,7 % accords, il est institué des instances de concertation et de négociation, parfois déclinées en sous-commissions, associant direction, organisations syndicales, comité central d’entreprise et / ou comités d’établissement, leurs experts voire leurs avocats. Cependant, leur objet et leurs modalités de fonctionnement varient : elles peuvent intervenir :
Pour mener à bien leurs missions, ces groupes de concertation bénéficient d’un abondement financier, d’heures de délégation supplémentaires et de moyens matériels dédiés, ainsi que de l’assistance d’experts.
Peu d’accords (19,4 %) prévoient une information du personnel, par le biais de réunions régulières à l’initiative des représentants du personnel, tout au long de la procédure, pendant leur temps de travail (le quota d’heures alloué est très variable : de 3 heures par semaine à 4 heures par salarié pour toute la durée de la procédure).
Dans ce cadre, la direction met également souvent l’intranet de l’entreprise à la disposition des représentants du personnel pour communiquer sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Certains accords prévoient la possibilité pour les salariés de demander audience auprès de la direction concernée.
25 % des accords organisent l’anticipation de la mise en œuvre du PSE.
De nombreux accords définissent des mesures anticipatrices de nature à favoriser les mesures de reclassement : entretiens avec la DRH, bilan de compétences, VAE, définition du projet du salarié, présentation des métiers de l’entreprise.
La question du volontariat (hors question de GPEC) est abordée dans 133 accords (59,1 %). Elle est parfois simplement évoquée, notamment pour affirmer la garantie d’application du plan de sauvegarde de l’emploi aux départs en cours de procédure, ou la poursuite du suivi par l’antenne emploi en cas d’échec du reclassement.
Les conditions du recours au volontariat sont majoritairement encadrées, et les accords en définissent :
Ce volontariat prend plusieurs formes :
Le volontariat est strictement encadré. La rupture peut intervenir à la fin de la procédure d’information et de consultation, mais aussi en cours avec le bénéfice automatique des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans le cadre de cet appel aux départs volontaires, certains accords les sécurisent en prévoyant que la rupture du contrat de travail n’interviendra qu’à l’issue de la période d’essai ou à l’issue d’une période d’adaptation au nouvel emploi.
Dans le cadre de cet appel au volontariat, la majorité des accords recensés prévoit, avant la fin du livre III, la mise en place d'un espace mobilité emploi chargé d’appuyer les salariés intéressés par le volontariat dans leur démarche de recherche d’emploi.
21,5 % des accords prévoient une négociation sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi :
Parfois, l’employeur s’engage à :
Aucun accord ne privilégie une logique purement indemnitaire. Si 76 accords (soit 27,3 %) précisent le montant des indemnités extra conventionnelles, tous ces accords traitent également des mesures de reclassement interne ou externe. Cela est notamment très marqué en 2006, où seuls 37 accords, soit 19 % des accords déposés, précisent l’indemnité qui sera versée aux salariés.
De nombreux accords définissent avec précision les modalités de mobilité et de reclassement interne, les missions du prestataire chargé du suivi de ces reclassements ainsi que des reclassements externes, et prévoient la mise en œuvre anticipée de la cellule de reclassement et des reclassements internes, avant la fin de la procédure d’information – consultation du comité d’entreprise, afin d’en accroître l’efficacité.
Les conditions du recours au volontariat sont également encadrées, et souvent accompagnées de la garantie d’application du plan de sauvegarde de l’emploi aux départs en cours de procédure, ou de la poursuite du suivi par l’antenne emploi en cas d’échec du reclassement.
Certaines mesures de reclassement font l’objet de développement particulier :
De manière générale, les accords reprennent les dispositions légales applicables au congé de reclassement (durée, rupture, modalités). Les dispositions ont surtout comme objectif de faire connaître aux salariés leur droit avant la rupture du contrat de travail. La durée du reclassement varie parfois en fonction de l’âge du salarié licencié. Il est cité dans 19 % des accords déposés.
Au-delà de l’indemnité extralégale et conventionnelle de licenciement, certains accords stipulent que l’entreprise versera des indemnités supplémentaires en cas de reclassement rapide. Il s’agit le plus souvent de verser aux salariés les sommes qu’ils auraient perçues dans le cadre du congé de reclassement.
98 accords (35,2 %) traitent de la question de la reprise ou création d’entreprise par les salariés dont l’entreprise est en restructuration. Les accords prévoient notamment :
86 accords (soit 25 %) prévoient, soit des mesures de préretraites maison, soit une demande du bénéfice de l’ASFNE. Certaines mesures du PSE sont par ailleurs réservées, soit aux salariés ayant le plus d’ancienneté, soit les plus âgés, notamment s’agissant d’une durée d’accompagnement plus longue. La cellule de reclassement voit ses moyens renforcés pour traiter spécifiquement ces salariés. Certains accords prévoient enfin des primes plus importantes en considération de l’âge et ce quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Afin de sécuriser les reclassements externes, certaines entreprises offrent pendant une durée limitée de 3 mois à un an le bénéfice de la mutuelle d’entreprise.
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