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Le 15 février 1792, le «Tribunal criminel» (a ne pas confondre avec le tribunal criminel extraordinaire qui est le tribunal révolutionnaire) est institué avec Maximilien Robespierre comme accusateur public dans le cadre des affaires de droit commun.
Après la journée du 10 août 1792, un premier Tribunal révolutionnaire est créé dans l'urgence par l'Assemblée nationale le , une décision qui est d'exception, et ce, afin de juger les crimes politiques (activités anti-révolutionnaires, haute trahison, complots, etc.). Ce tribunal est supprimé par la Convention le , au moment où débute le procès de Louis XVI. Connue sous le nom de Tribunal du 17 août, l'entité n'a jugé que 61 affaires et prononcé 22 condamnations à mort.
De 1793 à 1795, le Tribunal révolutionnaire, sur la seule place de Paris, condamne à mort 2 639 personnes[1]. Pendant la Terreur, le Tribunal rend 4 021 jugements entre un premier jugement du et la chute de Robespierre, le 8thermidoran II (), dont 2 585 condamnations à mort et 1 306 acquittements[2]. Pendant la période de la «Grande Terreur» du 14 juin au 27 juillet 1794, 1 356 à 1 515 personnes sont exécutées[1]. Après la journée du 9 Thermidor, le nombre de condamnation chute drastiquement: entre août et septembre 1794, 43 personnes sont condamnées à mort et exécutées[3]. Au total, 1 185 personnes sont encore jugées par le Tribunal révolutionnaire entre août 1794 et avril 1795, mais 85% d'entre-elles sont acquittées[3].
Le Tribunal révolutionnaire siège au palais de justice de Paris, installé dans la Grand-chambre du parlement de Paris rebaptisée «Salle de la Liberté»[4]. Les séances, publiques, ont lieu devant un parterre de personnes désœuvrées, essentiellement des femmes qui recevaient des secours de la Commune pour y occuper les places et représenter l'opinion (on les appelait «les tricoteuses»).[réf.nécessaire]
Le compte-rendu des séances fait l'objet chaque semaine de publications comme celle du Bulletin du Tribunal révolutionnaire[5]. La liste récapitulative des guillotinés a été publiée[6] en 1794-1795.
D'autres juridictions criminelles sont appelées Tribunal révolutionnaire, avec un accusateur public, dans les départements, en particulier à Brest et à Toulouse. «Le Tribunal jacobin» de Toulouse fonctionna 99 jours, du 25nivôse () au 3floréalan II () (…) 95 accusés furent appelés à la barre (…) La peine capitale fut prononcée contre 31 prévenus[7].
Jean Tinelle, un garçon serrurier, fut arrêté et condamné à mort le 5 prairial an III (24 mai 1795) «pour avoir porté la tête du représentant Féraud». Il est le 2807e et dernier condamné à mort du Tribunal révolutionnaire avant sa suppression.
Le Tribunal révolutionnaire est dissous le .
Sa compétence est fort étendue:
«Il sera établi à Paris un tribunal criminel extraordinaire, qui connoîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tous attentats contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la république, la sûreté intérieure et extérieure de l'État, et de tous les complots tendant à rétablir la royauté, ou à établir toute autre autorité attentatoire à la liberté, à l'égalité et à la souveraineté du peuple, soit que les accusés soient fonctionnaires civils ou militaires, ou simples citoyens»[8].
«IV. Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple.
V. Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par la ruse.
VI. Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué au rétablissement de la royauté, ou cherché à avilir ou dissoudre la Convention nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain dont elle est le centre.
Ceux qui auront trahi la République dans le commandement des places et des armées ou dans toute autre fonction militaire; entretenu des intelligences avec les ennemis de la République, travaillé à faire manquer les approvisionnements ou le service des armées.
Ceux qui auront cherché à empêcher les approvisionnements de Paris, ou à causer la disette dans la République.
Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite et l'impunité des conspirateurs et de l'aristocratie, soit en persécutant et calomniant le patriotisme, soit en corrompant les mandataires du Peuple, soit en abusant des principes de la Révolution, des lois ou des mesures du gouvernement, par des applications fausses et perfides.
Ceux qui auront trompé le Peuple ou les représentants du Peuple pour les induire à des démarches contraires à la liberté.
Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des tyrans coalisés contre la République.
Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le Peuple.
Ceux qui auront cherché à égarer l'opinion et à empêcher l'instruction du Peuple, à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique, et altérer l'énergie et la pureté des principes révolutionnaires et républicains, ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contre-révolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination.
Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la République, et les dilapidateurs de la fortune publique, autres que ceux compris dans les dispositions de la loi du…
Ceux qui étant chargé de fonctions publiques, en abusent pour servir les ennemis de la Révolution, pour vexer les patriotes, pour opprimer le peuple.
Enfin, tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes, relatives à la punition des conspirateurs et contre-révolutionnaires, et qui, par quelque moyen que ce soit, et de quelque dehors qu'ils se couvrent, auront attenté à la liberté, à l'unité, à la sûreté de la République, ou travaillé à en empêcher l'affermissement.»[9]
«Le tribunal sera composé d'un jury et de cinq juges qui dirigeront l'instruction et appliqueront la loi, après la déclaration des jurés sur le fait.» (art. 2)
«Les juges ne pourront rendre aucun jugement s'ils ne sont au moins au nombre de trois.» (art. 3)
«Celui des juges qui aura été le premier élu présidera; et, en cas d’absence, il sera remplacé par le plus ancien d’âge.» (art. 4)
«Les juges seront nommés par la Convention nationale, à la pluralité relative des suffrages, qui ne pourra néanmoins être inférieure au quart des voix.» (art. 5)
«Il y aura auprès du tribunal un accusateur public et deux adjoints ou substituts, qui seront nommés par la Convention nationale, comme les juges et suivant le même mode.» (art. 6)
«Il sera nommé par la Convention nationale douze citoyens du département de Paris et des quatre départements qui l’environnent, qui rempliront les fonctions de jurés, et quatre suppléants du même département, qui remplaceront les jurés en cas d'absence, de récusation ou de maladie.» (art. 7)
«Les juges du tribunal éliront, à la pluralité absolue des suffrages, un greffier et deux huissiers; le greffier aura deux commis qui seront reçus par les Juges.» (art. 15)
«Tous les procès-verbaux de dénonciation, d'information, d'arrestation seront adressés en expédition par les corps administratifs à la Convention nationale, qui les renverra à une commission de ses membres chargée d'en faire l'examen et de lui en faire le rapport.» (art. 9)
«Il sera formé une commission de six membres de la Convention nationale, qui sera chargée de l’examen de toutes les pièces, d'en faire le rapport et de rédiger et de présenter les actes d'accusation, de surveiller l'instruction qui se fera dans le tribunal extraordinaire, d'entretenir une correspondance suivie avec l'accusateur public et les juges sur toutes les affaires qui seront envoyées au tribunal et d'en rendre compte à la Convention nationale.» (art. 10)
«Les accusés qui voudront récuser un ou plusieurs jurés, seront tenus de proposer les causes de récusation par un seul et même acte; et le tribunal en jugera la validité dans les vingt-quatre heures.» (art. 11)
«Les jurés voteront et formeront leur déclaration publiquement, à haute voix, à la pluralité absolue des suffrages.» (art. 12)
«Les jugements seront exécutés sans recours au tribunal de cassation.» (art. 13)
«Les accusés en fuite qui ne se représenteront pas dans les trois mois du jugement, seront traités comme émigrés, et sujets aux mêmes peines, soit par rapport à leur personne soit par rapport à leurs biens.» (art. 14)
Les moyens de preuves sont précisés par le décret du 22prairialan II () réformant le Tribunal Révolutionnaire.
«VIII. La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du Peuple est toute espèce de document, soit matériel, soit moral, soit verbal, soit écrit qui peut naturellement obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonnable. La règle des jugements est la conscience des jurés éclairés par l'amour de la Patrie; leur but est le triomphe de la République et la ruine de ses ennemis; la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la vérité dans les formes que la loi détermine.
Elle se borne aux points suivants:
IX. Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. Il est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît, sous peine de complicité.
XII. L'accusé sera interrogé à l'audience et en public; la formalité de l'interrogatoire secret qui précède l'audience est supprimée comme superflue.
XIII. S'il existe des preuves, soit matérielles, soit morales, il ne sera pas entendu de témoins, à moins que cette formalité ne paraisse nécessaire, soit pour découvrir des complices, soit pour d'autres considérations majeures d'ordre public.
XIV. Dans ce cas … l'accusateur public fera appeler les témoins … sans distinguer les témoins à charge et à décharge. (les témoins étaient cités sans être tous nommés et sans préciser sur quoi portait leur témoignage)
XV. Toutes les dépositions seront faites en public et aucune déposition écrite ne sera reçue…
XVI. La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes; elle n'en accorde point aux conspirateurs (autrement dit, il n'y a pas d'avocat de la défense, les jurés en tiennent lieu).
XVI. L'accusateur public ne pourra de sa propre autorité renvoyer un prévenu adressé au tribunal, ou qu'il y aura fait traduire lui-même; dans le cas où il n'y aurait pas matière à une accusation devant le tribunal, il en fera un rapport écrit et motivé à la Chambre du conseil qui prononcera; mais aucun prévenu ne pourra être mis hors d'accusation avant que la décision de la Chambre n'ait été communiquée au Comité de Salut public qui l'examinera.
XX. La Convention déroge à toutes celles des lois précédentes qui ne concorderaient point avec le présent décret, et elle n'entend pas que les lois concernant l'organisation des tribunaux s'appliquent aux crimes de contre-révolution et à l'action du Tribunal révolutionnaire[9].»
«Les juges du tribunal extraordinaire prononceront les peines portées par le Code pénal, et les lois postérieures contre les accusés convaincus, et lorsque les délits qui demeureront constants, seront dans la classe de ceux qui doivent être punis des peines de la police correctionnelle, le tribunal prononcera ces peines sans renvoyer les accusés aux tribunaux de police» (T. II, art. 1).
«Les biens de ceux qui seront condamnés à la peine de mort seront acquis à la République, et il sera pourvu à la subsistance des veuves et des enfants, s'ils n'ont pas de biens d'ailleurs» (T. II, art. 2).
«Ceux qui étant convaincus de crimes ou de délits qui n’auraient pas été prévus par le Code pénal ou les lois postérieures, ou dont la punition ne serait pas déterminée par les lois et dont l'incivisme et la résidence sur le territoire de la République auraient été un sujet de trouble public et d'agitation, seront condamnés à la peine de déportation» (T. II, art. 3).
La peine est rapidement limitée à la peine capitale par le décret de la Convention du 22prairialan II () réformant le Tribunal Révolutionnaire:
«VII. La peine portée contre les délits dont la connaissance appartient au Tribunal révolutionnaire est la mort.»[9]
«Le conseil exécutif est chargé de pourvoir à l'emplacement du tribunal.» (T. II, art. 4)
«Le traitement des juges, greffiers, commis et huissiers du tribunal sera le même que celui qui a été décrété pour les juges, greffiers, commis et huissiers du tribunal criminel du département de Paris.» (T. II, art. 5)
Le , la Convention nationale vote, sur proposition de Danton et Levasseur, un décret rétablissant à Paris un tribunal extraordinaire, sans appel ni recours au tribunal de cassation, pour le jugement des traîtres, conspirateurs et contre-révolutionnaires. Le lendemain, plusieurs projets d'organisation sont présentés: Lindet propose l'installation de neuf juges dispensés de toute forme de formalité, sur le modèle de l'Ancien Régime; Barère, Cambon et Billaud-Varenne soutiennent le jury, institution révolutionnaire. Ces derniers l'emportent finalement. Mais les douze jurés, les cinq juges, l’accusateur public et ses deux adjoints sont nommés par l'Assemblée. De même, Thuriot fait décider le vote des juges à haute voix[10].
Le , la Convention nationale procède à l'élection de l'accusateur public. Sont nommés: Louis-Joseph Faure, accusateur public près le tribunal criminel du département de Paris; substituts: Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, substitut de l'ancien tribunal criminel (163 voix), et Jean-Baptiste Fleuriot-Lescot, réfugié belge à Paris (162 voix). Faure décline la fonction, Fouquier-Tinville prend la place et Donzé-Verteuil, ancien moine, le remplace comme substitut. Un organisme, nommé commission des six, est constitué pour saisir le tribunal.
Le un décret additionnel règle le reclassement du personnel après la cessation de leurs travaux, l'indemnisation des frais de voyage, le personnel subalterne et le renvoi par les tribunaux criminels à la Convention nationale des faits dont ils seraient saisis, punissables en vertu de l'article premier de la loi du .
Le , la Convention nationale décrète que le tribunal extraordinaire entrerait en fonction le jour même. Le maire de Paris installe le tribunal dans la salle de la Liberté le .
Dès lors, le tribunal révolutionnaire est en mesure de fonctionner: la première audience a lieu le et la dernière le . L'alimentation en prévenus est assurée par les policiers de Paris nommés par la Commune.
«La Convention nationale supprime la commission des six; autorise l'accusateur public de ce tribunal à poursuivre les délits de sa compétence sur les décrets d'accusation rendus et à rendre par la Convention nationale.»
Le , sur proposition de Louis Joseph Charlier, la Convention nationale rapporte son décret du 2 avril 1793 (art. 1) et décrète que l'accusateur public près du tribunal est autorisé à faire arrêter, poursuivre et juger tous prévenus, sur la dénonciation des autorités constituées ou des citoyens (art. 2).
Ne pourra cependant ledit accusateur décerner aucun mandat d'arrêt ni d'amener contre les membres de la Convention nationale sans un décret d'accusation, ni contre les ministres et généraux des armées de la République, sans en avoir obtenu l'autorisation de la Convention. (art. 3).
L’accusateur public, Fouquier-Tinville, utilisant des réquisitoires-jugements pré-imprimés où il ne restait plus qu'à ajouter le nom, la date et un motif de condamnation, envoie 2 627 personnes à l'échafaud en un an (de à ).
Par le décret du 8brumairean II (), rendu sur la motion de Billaud-Varenne, le tribunal criminel extraordinaire porte désormais le nom de tribunal révolutionnaire.
En vertu de cette loi, tout suspect est condamné et le tribunal révolutionnaire n'est plus qu'une simple formalité entre l'acquittement et la guillotine.[réf.nécessaire]
La composition du tribunal s'étoffe, son activité étant amenée à augmenter significativement.
Substituts: Michel-Nicolas Grebeauval, Royer, Gilbert Liendon, Givois (agent national du district de Cusset) Bravet, Barbier (de Lorient), Harny, François Garnier-Launay, Paillet, Jean-Louis-Paul Laporte, Félix, Loyer.
Jurés: Renaudin, Benoitrais, Fauvetti, Jacques Nicolas Lumière, Feneaux, Gauthier, Meyère, Claude-Louis Châtelet, Petit-Tressin, François Trinchard, François Topino-Lebrun, Jean-Baptiste Sambat, Pijot, Girard, Presselin, Didier, Vilatte, Dix-Août, Jean-Louis-Paul Laporte, Georges Ganney, Brochet, Aubry, Gemont, Jean-Louis Prieur, Maurice Duplay, Jean Devèze, Charles Huant Desboisseaux, Nicolas, Gravier, Billon, tous jurés actuels, Subleyras, Laveyron, l'aîné, Fillon, Potherel, Masson, Marhel, Laurent, Moulin, Dépréau, Émery, Lafontaine, Blachet, Debeaux, Gouillard, Dereys, Duquenel, Hannoyer, Butins, Pecht, Muguin.
Le 10thermidor, le comité de salut public s'occupe du renouvellement complet des membres du tribunal. Fouquier-Tinville y figure toujours comme accusateur public. Ce n'est que le 14, sur proposition de Fréron, qu'il fait l'objet d'un décret d'arrestation.
Une réorganisation du Tribunal révolutionnaire est votée le 8nivôse () et mise en application le 8pluviôsean III ().
Le 8germinalan III () s'ouvre le procès de Fouquier-Tinville et de ses vingt-trois coaccusés.
Le 12prairialan III (), le Tribunal révolutionnaire est supprimé. Ses anciens jurés, dont le peintre François Gérard, sont traînés en justice, et plusieurs d'entre eux guillotinés.
Le premier guillotiné est Louis-David Collenot, «prévenu d'embauchage», parmi d'autres condamnés, le le dernier de la période révolutionnaire, le 5prairialan III (), portant le no2807, Jean Tinelle, garçon serrurier, «convaincu d'avoir porté la tête du représentant Féraud».
À l'aube, les huissiers parcourent la prison de la Conciergerie pour rassembler ceux qui vont devoir affronter l’épreuve du Tribunal. On s'y rend par un escalier étroit et obscur qui mène au premier étage du Palais, où l'on rassemble les accusés en attendant l'heure de l'audience. Après une attente angoissante, les condamnés du Jour pénètrent dans l’une des deux salles du Tribunal sous les huées d'une foule haineuse, tassée derrière les barrières. Les condamnés sont disposés le long des gradins spécialement construits pour que l'on puisse les détailler à son aise.
René-François Dumas préside habituellement. Il lit pêle-mêle l'acte d’accusation. On pose une question à chaque accusé. L’audience est terminée. Pour plus de sûreté, Fouquier-Tinville a fait préparer des condamnations en blanc et il suffit de rajouter directement le nom des accusés de la journée. Une fois le verdict rendu, les condamnés sont rassemblés dans l'une des pièces du greffe où ils vont être dépouillés de leurs objets personnels. La République héritait, en effet, de tous leurs biens
Barbet (de Lorient), substitut de l'accusateur public;
Benoitrais, juré;
Billon, juré;
Blachet, juré;
Jean-Joseph Bousquet, juré, né à Toulouse, boucher à Paris, condamné no2758 et guillotiné par le TR pour avoir entretenu des correspondances avec le Louis Capet et sa femme;
Jean-Baptiste Coffinhal, vice-président, président par intérim avec Roussillon après l'arrestation de Montané, condamné no2742 et guillotiné le 28thermidoran II ();
Décret voté par la Convention à la séance du 22prairialan II () de la République. «Article I. Il y aura un tribunal révolutionnaire…» dans La Feuille villageoise no37, IVe année, … jeudi 19 juin 1794 (vieux style), pp.256-261.
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