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Liste non exhaustive de rubans de décorations militaires et civiles françaises.
Il n'existe pas en France, à l'heure actuelle, un texte légal unique, exhaustif, actualisé et contraignant qui compilerait et régirait l'ordre de port et de préséance de l'ensemble des décorations civiles et militaires. De longue date, seul un ordre de préséance clairement établi vaut actuellement pour les quatre plus hautes décorations françaises existantes, soit :
Cette liste doit être complétée depuis peu par la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme[1], qui se place désormais en cinquième position car attribuée par le président de la République, ce qui lui confère un rang supérieur aux ordres et décorations de nature ministérielle. Cette position a fait l'objet de nombreuses critiques à la suite de la parution du décret no 2016-949 du 12 juillet 2016[2] créant cette médaille.
Quoi qu'il en soit, la préséance fut durablement imprégnée par les Première et Seconde Guerres mondiales. De sorte que, parmi les décorations françaises autres que les quatre premières précitées ci-dessus, celles ayant actuellement la qualité de fait de guerre avec citation individuelle ou collective (les croix de guerre puis, ultérieurement, la croix de la Valeur militaire et, plus récemment, la médaille de la Gendarmerie nationale sous certaines conditions) ou de titre de guerre sans citation individuelle (la médaille de la Résistance française, la médaille des évadés, les croix du combattant volontaire) ont toutes systématiquement précédé — jusqu'à la parution de l'ordre de port préconisé par la grande chancellerie de la Légion d'honneur en 2003 qui semble remettre cette préséance en question — les ordres ministériels que sont les Palmes académiques, le Mérite agricole, le Mérite maritime et les Arts et lettres et, plus généralement, l'ensemble des autres décorations et médailles de nature civile. Juste après la Grande Guerre, c'est le décret présidentiel du relatif au port des médailles françaises et étrangères[3] paru au JORF du (pp. 18 026 et 18 027)[4] qui a fixé l'ordre et l'esprit de cette préséance. Ce texte n'ayant jamais été abrogé, il peut être considéré, encore aujourd'hui, comme valide. Son article 5 précise l'ordre de port et de préséance suivant :
Dans cette perspective d'une primauté des décorations de nature militaire sur les décorations de nature civile, le décret présidentiel du relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915 instituant une croix de guerre (paru au Journal officiel du page 2530)[5], précise dans son article 2 que la croix de guerre est portée immédiatement après la Légion d'honneur ou la médaille militaire.
De même, les décrets présidentiels déterminant les modalités de port de la médaille des évadés (créée en 1926) et celles de la croix du combattant volontaire 1914-1918 (créée en 1935) — qui ont toutes deux valeur de titre de guerre — se réfèrent explicitement au décret présidentiel du relatif au port des médailles françaises et étrangères. Soit après la croix de guerre 1914-1918 pour la Médaille des évadés (décret présidentiel du relatif au port de la médaille des évadés sur rapport du grand chancelier de la Légion d'honneur, paru au Journal officiel de la République française du 29 mai 1927, p. 5595)[6], et après la médaille des évadés et avant la croix du combattant pour la croix du combattant volontaire 1914-1918 (décret présidentiel du sur rapport du grand chancelier de la Légion d'honneur, paru au Journal officiel du , page 13411[7] ; précision : ce dernier décret a fait l'objet d'un rectificatif publié au Journal officiel du 22 janvier 1936, page 957, repositionnant la croix du combattant volontaire entre la croix de guerre et la croix du combattant[8], qui devait elle-même précéder la médaille des évadés en application d'un décret du 20 mai 1931, publié au Journal officiel du 30 mai 1931, page 5914[9], mais cet ordre semble être tombé en désuétude).
Certains textes parus après 1920 créant une décoration ou en modifiant la nature (modalités d'attribution, etc.) donnent donc, comme on le voit, des précisions sur le rang protocolaire de celle-ci, toujours dans l'esprit du décret du [10]. C'est le cas par exemple de l'ordre du Mérite maritime, qui peut être attribué à titre militaire ou civil, pour lequel l'article 3 du décret du portant organisation de l'Ordre[11] ordonne que cette décoration se porte « entre les médailles commémoratives et les médailles universitaires ».
Il semble cependant que cet usage juridique consistant à préciser le « contexte immédiat » du port d'une décoration a surtout été utilisé pour les décorations de nature militaire. Ces dernières années, on peut ainsi citer le décret no 2002-511 du [12],[13] créant la médaille de la reconnaissance de la Nation, qui précise dans son article 5[14],[15] que cette décoration prend place avant les différentes médailles commémoratives.
Quoi qu'il en soit, encore aujourd'hui cette préséance se formalise dans les actes d'état civil français en valorisant les deux ordres nationaux (attribués à titre militaire ou civil) et, en dehors de ceux-ci, uniquement les décorations militaires les plus prestigieuses : l'ordre de la Libération, la médaille militaire, les croix correspondant à une citation individuelle ou collective ayant valeur de fait de guerre et, enfin, la médaille de la Résistance française qui a valeur de titre de guerre sans citation individuelle. Selon l'instruction générale relative à l'état civil du (Annexe)[16] dont l'article 128.4 semble s'appuyer sur l'esprit du décret du tout en actualisant l'ancienne Instruction générale relative à l'état civil du [17], les ordres ministériels (Palmes académiques, Mérite agricole, Mérite maritime, Arts et lettres) ne sont donc pas susceptibles d'y figurer. Il n'est donc possible de mentionner dans lesdits actes d'état civil (mariage, décès, etc.) que les décorations suivantes, en respectant l'ordre de préséance de leur énumération dans ladite instruction :
La Monnaie de Paris allait dans le sens de cette hiérarchisation correspondant à l'esprit de ces divers textes réglementaires et de la place des décorations militaires. Il y a encore peu de temps de cela[18] elle préconisait dans sa plaquette présentant ses réalisations de médailles et décorations un ordre de port dans lequel les ordres ministériels et les médailles civiles se plaçaient après l'ensemble des décorations et médailles obtenues à titre militaire, médailles commémoratives et médaille de la reconnaissance de la Nation (2002) incluses. Cet ordre suivait en cela l'esprit de l'article 5[19],[20] du décret du [10] paru au Journal officiel de la République française (JORF) du (page 18 026), tout en l'actualisant avec la prise en compte des évolutions réglementaires[21] postérieures. Certaines entités administratives publiques semblent encore se référer en 2014 à cette préséance comme la liste de préséance communiquée par la préfecture du Calvados[22],[23]. De même, des associations paraissent toujours préconiser cet ordre de préséance, telle l'association nationale des membres de l'ordre national du Mérite (ANMONM)[24],[25]. Parallèlement, d'autres institutions publiques semblent plus enclines à aller dans le sens des préconisations de la grande chancellerie de la Légion d'honneur parues dans sa Liste des décorations officielles françaises susceptibles d'être portées dont la première mouture date de 2003. Il en va par exemple de la préfecture de la Nièvre qui se rallie de manière explicite à cette approche, comme elle l'expose dans son mémento du cérémonial, du protocole, de la préséance et des usages[26],[27].
Ainsi, la grande chancellerie de la Légion d'honneur, s'appuyant sur l'autorité morale que lui confère son statut lié à l'administration de l'ordre de la plus haute décoration française, préconise depuis 2003 une préséance et établit une liste des décorations officielles françaises susceptibles d'être portées[28]. Une première version de ladite Liste des décorations officielles françaises susceptibles d'être portées préconisant un ordre de préséance fut signée par le général Jean-Philippe Douin, alors grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'Honneur, à la date du . Cette Liste[29] a été confirmée le [30] par le général Jean-Louis Georgelin, alors grand chancelier.
Il est cependant à noter, ici, que l'article R117[31],[32] du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire[33],[34] dispose que « le grand chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe concernant les décorations françaises, à l'exclusion de l'ordre de la Libération et de la médaille de la Résistance ». Ainsi, le grand chancelier ne peut que rendre des avis[35] simples (i.e. non contraignants pour l'autorité qui le consulte), et uniquement dans le contexte d'une saisine du pouvoir exécutif. En conséquence, si la saisine du grand chancelier sur la base de l'article R117[31] est parfois obligatoire et que sa consultation a alors un caractère impératif, le fruit de cette saisine ne semble pas s'inscrire de facto dans la catégorie de «l'avis conforme» qui, lui, est en revanche contraignant par nature pour le pouvoir exécutif. À titre d'exemple récent, on peut citer le décret no 2012-169 du relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales[36],[37] dont le préambule précise les éléments suivants :
Dès lors, serait-il possible de questionner le caractère contraignant de cette Liste des décorations officielles françaises susceptibles d'être portées, comme semble le faire de manière implicite, par exemple, l'Association nationale des membres de l'ordre national du Mérite citée ci-dessus[38], qui continue de communiquer l'ordre de préséance d'avant la publication de la Liste de la grande chancellerie ?
Dans leur ouvrage Le Guide pratique des décorations françaises actuelles[64], Jean Battini et Witold Zaniewicki recommandent la prudence et de se conformer aux préconisations de la liste de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. La liste des décorations officielles françaises susceptibles d'être portées[65] du [66], signée par le général Jean-Louis Georgelin, grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur, donne l'ordre de préséance suivant. Depuis la publication de cette liste, un certain nombre de décorations ont été créées. Elles sont ajoutées dans cette liste suivant l'ordre de préséance :
Barrette | Décoration | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ordre national de la Légion d'honneur (1804) | |||||
Chevalier | Officier | Commandeur | Grand officier | Grand-croix | |
Ordre de la Libération (1940) | |||||
Médaille militaire | |||||
Ordre national du Mérite (1963) | |||||
Chevalier | Officier | Commandeur | Grand officier | Grand-croix |
À la suite du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 sur la création de l'ordre national du Mérite, 16 autres ordres ministériels ont été dissous, pour devenir des ordres en extinction, cependant leurs titulaires continuent à jouir des prérogatives qui y sont attachées.
Ruban ou Barrette | Décoration |
---|---|
Médaille de l'armée des Vosges 1871 | |
Médaille des prisonniers civils, déportés et otages de la Grande Guerre 1914-1918 | |
Médaille de la Fidélité française | |
Médaille des victimes de l'invasion | |
Médaille du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de Moselle 1939-1945 | |
Médaille du réfractaire (1963) | |
Médaille des défenseurs de la ligne Maginot | |
Insigne des blessés civils (1 étoile par blessure) | |
Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme (2016) |
Le grand chancelier de la Légion d’honneur autorise collectivement aux militaires le port de la médaille de l’Organisation des Nations unies (ONU) à l’occasion des opérations suivantes :
Barrette | Décoration |
---|---|
Médaille commémorative de l'Organisme des Nations unies chargé de la surveillance de la trêve (1948) | |
Médaille commémorative de la FINUL (1978) | |
Médaille commémorative de la Mission de Vérification des Nations unies en Angola I, II et III (UNAVEM 1989-1997) | |
Médaille commémorative de la Mission d'observation des Nations unies au Salvador (ONUSAL 1991-1995) | |
Médaille commémorative de la Mission des Nations unies pour l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental (MINURSO 1991-) | |
Médaille commémorative de la Mission d'Observation des Nations unies pour l'Irak et le Koweït (MONUIK 1991-2003) | |
Médaille commémorative de l'Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge (APRONUC/UNTAC 1992-1993) | |
Médaille commémorative de la Force de protection des Nations unies en Ex-Yougoslavie (FORPRONU 1992-1995) | |
Médaille commémorative des Opérations des Nations unies en Somalie I et II (1993-1995) | |
Médaille commémorative de la Mission des Nations unies en Haïti (MINUHA/MANUH/MITNUH/MIPONUH/MICAH 1993-2000) | |
Médaille commémorative de la Mission d'Observation des Nations unies en Géorgie (MONUG 1993-2009) | |
Médaille commémorative de la Mission des Nations unies en République centrafricaine (MINURCA 1998-2000) | |
Médaille commémorative de la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC 1999-) | |
Médaille de la Mission des Nations unies en Éthiopie et en Érythrée (MINUEE 2000-2008) |
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