Article 17 de la Constitution de la Cinquième République française
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L'article 17 de la Constitution de la Cinquième République autorise le président de la République française à exercer le droit de grâce.
Pays | France |
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Langue(s) officielle(s) | Français |
Type | Article de la Constitution |
Législature | IIIe législature de la Quatrième République française |
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Gouvernement | Charles de Gaulle (3e) |
Promulgation | 4 octobre 1958 |
Publication | 5 octobre 1958 |
Entrée en vigueur | 5 octobre 1958 |
Le texte de l'article en vigueur depuis la réforme constitutionnelle de 2008 est :
« Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. »
— Article 17 de la Constitution (version en vigueur)
La version initiale dans l'article était moins restrictive. Elle disposait que :
« Le Président de la République a le droit de faire grâce. »
— Article 17 de la Constitution (version en vigueur du 5 octobre 1958 au 25 juillet 2008)
Le droit de grâce n'est pas une innovation de la Cinquième République, c'était l'un des droits régaliens des anciens rois de France. Il est relativement étonnant que l'exercice du droit de grâce fasse l'objet d'un contreseing ministériel par le ministre de justice alors que la Constitution de la Cinquième république dispense plusieurs actes présidentiels de cette condition. C'est d'autant plus surprenant que le droit de grâce apparaît comme une prérogative personnelle du chef de l'État. Le contreseing ministériel est de nature à faire de la grâce un acte politique susceptible d'engager la responsabilité du Gouvernement car la pratique du contreseing aux actes présidentiels vise à pallier l'irresponsabilité présidentielle. Toutefois, dans la pratique, l'usage de ce droit n'a jamais fait l'objet d'une mise en question du Gouvernement[1].
À l'époque où la peine de mort était encore appliquée en France (elle sera abolie en 1981), le président de la République était obligé de par la loi d'examiner le cas de chaque condamné à mort, l'exécution ne pouvant avoir lieu qu'une fois que le recours en grâce avait été rejeté. Le rejet du recours en grâce, sur lequel il était mentionné que le chef de l'État « décide de laisser la justice suivre son cours », équivalait en fait à un ordre d'exécution.
La grâce s'apparente à une suppression ou à une réduction de la peine. La condamnation reste inscrite au casier judiciaire et diffère ainsi de l'amnistie. Elle ne peut être obtenue qu'à titre individuel (la grâce collective, qui est désormais impossible depuis la réforme constitutionnelle de 2008, était souvent mise en œuvre le 14 juillet, jour de la fête nationale française). C'est également le seul décret à ne pas être publié au Journal officiel[2].
Les condamnations pour terrorisme, trafic de stupéfiants, crimes et délits contre un mineur de 15 ans, délits financiers, violences contre les forces de l'ordre, infractions routières et actes racistes[3] ont été exclues de la grâce présidentielle, au gré des affaires qui ont choqué l'opinion, selon un message que voulait faire passer le président alors en fonction.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a encadré l'exercice du droit de grâce en interdisant les grâces collectives.
Du fait que le droit de grâce est un acte qui se rattache au domaine judiciaire de l'exécution des peines, le juge administratif est incompétent pour connaître de la décision du droit de grâce prise par un président de la République (arrêt du Conseil d'État Gombert rendu le 28 mars 1947)[4].
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