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Le décret-loi était, en France, sous la IIIe et sous la IVe République, une extension exceptionnelle du pouvoir réglementaire dans le domaine législatif, permise par une loi d'habilitation votée par le Parlement.
En France, il existe deux[1], voire trois catégories de décrets-lois.
La première catégorie de décrets-lois correspond aux actes pris par des gouvernements provisoires. Il s'agit:
La deuxième catégorie de décrets-lois correspond aux décrets pris sur habilitation législative.
La troisième catégorie de décret-lois correspond aux décrets pris dans des matières relevant du domaine du règlement, en vertu d'une extension de celui-ci.
Sous la IVeRépublique, l'article 13 de la Constitution du interdit le recours aux décrets-lois[16]. Mais, les règles juridiques établies le cédant aux habitudes parlementaires, la plupart des gouvernements qui se succédèrent au pouvoir après 1953 recoururent, notamment par la pratique de la loi-cadre, au système des décrets-lois, interdit pourtant par la Constitution. Sous la Ve République, l'institution des ordonnances, prévues et réglementées par l'article 38 de la Constitution, correspond à l'ancienne pratique des décrets-lois. Le gouvernement peut ainsi, «pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi». Mais alors que les décrets, intervenant dans des matières qui ne sont pas législatives, peuvent toujours être attaqués au contentieux, les ordonnances (comme jadis les décrets-lois), édictées par l'autorité administrative dans le domaine de la loi, ne sont plus, une fois ratifiées par le Parlement, susceptibles de recours. Avant ratification, le Conseil d'État considère, selon une jurisprudence constante depuis 1907, que les actes pris par le gouvernement en vertu d'une délégation législative restent des actes administratifs soumis au contrôle contentieux du juge administratif.
Il n'existe plus sous la VeRépublique. Il a été remplacé par la procédure d'ordonnance régie par l'article 38 de la Constitution de 1958. À l'inverse des décrets-lois, les ordonnances législatives nécessitent l'approbation a posteriori du Parlement avant d'être intégrées dans le corpus législatif.
Le Parlement a délégué au gouvernement de la IIIe République sa compétence dans un domaine qui relève de la loi et qui, normalement, appartient au Parlement.
La pratique des décrets-lois était régulièrement utilisée sous la IIIe République pour éviter la chute du gouvernement. La Chambre des Députés ou le Sénat pouvaient chacun de leur côté renverser librement le gouvernement par un vote de défiance. Or il était important que cette pratique de transfert des pouvoirs du législatif à l’exécutif s’opère au mieux afin de ne pas avoir à renverser sans cesse le gouvernement en place sous la IIIe République, donnant donc une certaine stabilité au régime. Cela n’a pas empêché la IIIe République d’être très instable ministériellement parlant.
La pratique pourtant illégale et honnie des décrets-lois réapparaît sous des formes modifiées afin de rendre plus efficient le gouvernement du pays. Ainsi, le gouvernement requiert l'avis du Conseil d'État sur une possibilité constitutionnelle de demander des habilitations. Le Conseil d'État se prononce en faveur dans son avis du 6 février 1953, si bien que «le droit administratif conditionne donc en France le régime de la délégation législative contre le texte constitutionnel»[17]. Le Parlement consent à de nouvelles délégations de compétence malgré l'article 13 qui dispose :
«L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.»
La délégation de compétence prend trois formes distinctes.
Retour des lois d'habilitation
Les vrais décrets-lois finirent néanmoins par réapparaître. Des lois d'habilitation furent votées par le Parlement, comme celles du et du (pour les gouvernements Joseph Laniel et Pierre Mendès France respectivement). On retrouve les caractéristiques des lois d'habilitation de la IIIe République: délégation limitée dans le temps, décrets entrant en vigueur immédiatement, et ratification ultérieure du Parlement. Toutefois le domaine de la délégation est plus précis, et cette dernière est attachée au gouvernement qui en a été doté: si le gouvernement tombe[précisionnécessaire] la loi d'habilitation n'est plus valable pour son successeur[réf.souhaitée].
Ces délégations de compétence avaient des avantages: elles permettaient de décharger le Parlement, souvent encombré, et elles limitaient les occasions offertes à l'Assemblée nationale de faire tomber un gouvernement sur un vote de défiance. Mais, tout comme les décrets-lois de la IIIe République, elles montrent que le Parlement, doté de pouvoirs énormes, était incapable par sa nature profonde de gouverner réellement le pays, et devait donc déléguer à l'exécutif des moyens de gouverner efficacement[réf.souhaitée].
Une disposition transitoire de la Constitution de 1958 d'origine (abrogée par la loi constitutionnelle no95-880 du , publiée au JO du ) prévoyait l'usage d'«ordonnances ayant force de loi» pendant une courte période afin d'assurer la transition entre les régimes des IVe et Ve Républiques.
Ces ordonnances extraordinaires, qui n'avaient pas besoin de ratification parlementaire, se comportaient comme des décrets-lois et ont donc pu être nommées comme telles dans la doctrine (par exemple la citation de CE Sect 12 févr. 1960, Société Éky, dans le point 1 du commentaire d'Ingénieurs Conseils dans le GAJA Dalloz 14e édition, opère une telle confusion linguistique).
Antoine Faye, Les bases administratives du droit constitutionnel français: Recherche sur la culture administrative du droit constitutionnel français, Institut universitaire Varenne, , 596p. (ISBN978-2-37032-139-8, lire en ligne), p.79
[Chapus 1953] René Chapus, «La loi d'habilitation du et la question des décrets-lois», Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, , p.654-1006.
[Daugeron 2018] Bruno Daugeron, «Le contrôle parlementaire de la guerre», Jus politicum: revue de droit politique, no15: «Le droit public et la Première Guerre mondiale», , p.1repartie (« Le droit public et la Première Guerre mondiale »), art.no5, 20p. (résumé, lire en ligne[PDF], consulté le ).
[Duguit 1924] Léon Duguit, «Des règlements faits en vertu d'une compétence donnée au gouvernement par le législateur», Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, vol.31eannée, t.XLI, , p.313-349 (lire en ligne, consulté le ).
[Lemaire 2018] Elina Lemaire, «Le désaccord du Parlement et du gouvernement sur “la Constitution du pouvoir politique en temps de guerre”: l'échec du projet Briand sur les décrets-lois (déc. 1916 – jan. 1917)», Jus politicum: revue de droit politique, no15: «Le droit public et la Première Guerre mondiale», , p.1repartie (« Le droit public et la Première Guerre mondiale »), art.no8, 28p. (résumé, lire en ligne[PDF], consulté le ).
[Rolland 1924] Louis Rolland, «Le projet du et la question des « décrets-lois »», Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, vol.31eannée, t.XLI, no1, , p.42-74 (lire en ligne, consulté le ).
[Soubeyrol 1955] Jacques Soubeyrol (préf.de Jean-Marie Auby), Les décrets-lois sous la Quatrième République (thèse de doctorat en droit soutenue à l'université de Bordeaux le , et mise à jour au ), Bordeaux, Samie, , 1reéd., 1 vol., XVI-232, gr. in-8o (16,5 × 25 cm) (OCLC459645380, BNF32639946, SUDOC02626319X, lire en ligne).