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article de la Convention européenne des droits de l'homme De Wikipédia, l'encyclopédie libre
L'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme[1] intitulé « droit à la vie », est premier droit substantiel proclamé dans la convention et l'un des essentiels car considéré comme « le droit humain le plus fondamental de tous »[2] ou comme le « droit suprême de l'être humain » mais surtout comme « la condition d'exercice de tous les autres »[3].
Il s'agit d'un « droit aux contours incertains »[3] qui est invoqué avec plus ou moins de succès dans différentes thématiques[4].
Le droit à la vie tel que protégé par l'article 2 de la Convention encadre le « recours à la force meurtrière par l'État »[5] en précisant les conditions dans lesquelles l’État est autorisé à enlever la vie. À cette occasion, il autorise la peine de mort.
Certains requérants ont voulu ajouter à cette protection, un « droit de l'enfant à naître », limitant ainsi l'avortement ou plutôt l'interruption volontaire de grossesse. Un « droit à mourir » a été aussi proposé, permettant l'euthanasie ou plutôt le suicide assisté.
Il est à noter que le droit à la vie est protégé également par certains autres grands textes internationaux (liste non exhaustive) :
« Article 2 - Droit à la vie
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
- La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
- pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
- pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
- pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
L'article 2 précise les cas dans lesquels l’État est autorisé à enlever la vie mais crée aussi pour les États l’obligation positive « de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, notamment par la mise en place d’une législation pénale concrète s’appuyant sur un mécanisme d’application »[11].
L'article 2 autorise le recours à la force meurtrière :
Cette disposition admettrait donc l'existence de la peine de mort en l'encadrant.
Historiquement, la peine de mort a pu être autorisée en Europe si elle respectait les principes de légalité de délits et des peines (peine prévue par la loi et prononcée par un tribunal) et de non-rétroactivité (peine prévue antérieurement).
À l'heure actuelle, si la rédaction de l'article 2 n'a pas été modifiée, il faut tenir compte de certains tempéraments qui dans les faits l'abolissent presque complètement.
Le protocole no 6, entré en vigueur dans tous les pays du Conseil de l'Europe (sauf la Russie qui l'a jamais ratifié avant son exclusion en 2022), abolit la peine de mort en temps de paix. De plus, le protocole additionnel no 13, prohibant de manière générale la peine de mort, est entré en vigueur dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, sauf en Azerbaïdjan.
Par surcroît, de manière plus générale, la quasi-totalité des pays de l'Europe n'appliquent plus la peine de mort.
L'affaire McCann et autres c. Royaume-Uni en est l'illustration. Trois membres de l’IRA furent abattus dans la rue par des militaires du Special Air Service (SAS) à Gibraltar. La Cour a conclu à la violation de l'article 2 au motif que l’opération aurait pu être organisée et contrôlée de telle manière qu'il ne fût pas nécessaire de tuer les suspects.
L’article 2 n’admet des exceptions au droit à la vie que si le recours à la force est rendu « absolument nécessaire ».
L’affaire concernait une ressortissante britannique blessée par balles par les forces armées turques au cours de troubles dans la zone tampon contrôlée par les Nations-Unies à Chypre.
« Le recours de policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances au regard de l’article 2, mais cette disposition ne donne pas carte blanche et les opérations de police doivent être autorisées et suffisamment réglementées par le droit national. »
Les États ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes notamment via une législation pénale interne.
Les États ont également l'obligation de mener une enquête effective, dont les critères sont l'indépendance, la célérité et diligence, la capacité à établir les faits pertinents, et l'accès du public et des proches.
La passivité d'un État lors de féminicides faisant suite à des violences conjugales ou de violences conjugales non suivies de meurtre a été interprétée à plusieurs reprises comme violant l'article 2 de la Convention EDH[12].
Elles peuvent être couplées à une atteinte à la vie familiale normale (article 8 de la Convention), ou avec l'article 13 en cas de protection non effective.
Les principaux arrêts en la matière sont :
Dans plusieurs affaires, la Cour européenne s'est refusée d'analyser le droit à l'avortement comme un droit au meurtre car il s'agirait de « mettre fin à une vie ».
Pour mettre fin à une vie, il faut déjà que la vie ait commencé. Or, ni la Convention, ni la Cour ne décrivent quel en est le début : à la fécondation, à la nidation, au stade du fœtus, à l'accouchement, voire après (cas de l'enfant viable dépourvu de personnalité juridique tant qu'il est sous ventilation artificielle).
La Cour européenne des droits de l'homme, saisie de cette question le [15], ne prend pas position nettement et constate « qu'il n'est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne au sens de l'article 2 de la Convention ». Elle reconnait par suite aux États, dans la limite de leur marge d’appréciation, la faculté de déterminer dans leur ordre juridique interne « le point de départ du droit à la vie »[16]. Il en résulte que chaque État peut « légitimement choisir de considérer l'enfant à naître comme une personne et protéger sa vie »[17] ou non.
Dans la décision de la commission, X contre Royaume-Uni du , la commission a été chargée d'examiner la conformité de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse et du droit à la vie du fœtus. La commission décida que si le fœtus peut bénéficier d'un certain droit à la vie, la valeur de sa vie ne peut être considérée comme supérieur à celle de la femme et donc interdire l'avortement[18]. De même, dans l'affaire H. c. Norvège, no 17004/90 du 19 mai 1992. elle a aussi noté qu’elle « n’exclut pas » que, « dans certaines circonstances », le fœtus puisse bénéficier d’« une certaine protection au titre de l’article 2, première phrase ».
Cependant, la Cour ne consacre pas un droit à l'avortement. Ainsi dans l'arrêt, A, B, C c/ Irlande du (grande chambre, requête no 25579/05) la Cour a-t-elle pu juger que « l’article 8 [de la Convention européenne, qui garantit l’autonomie personnelle, l’intégrité physique et psychologique] ne saurait (…) s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement »[19]. Ainsi, « le droit à l'avortement n'est pas garanti par la convention »[20].
La vie de l'embryon ou le fœtus, même hors de leur mère ne sont pas protégés par la Convention. Un embryon issu d'une fécondation in vitro peut être détruit si un membre du couple demande retire son consentement à l’implantation (grande chambre, Evans c/ Royaume-Uni, , requête no 6339/05, [lire en ligne]).
De même, la négligence du médecin causant une fausse couche ne peut s'analyser - pour la Cour - comme une atteinte au droit à la vie de l'enfant à naître, celui-ci ne pouvant être qualifié avec certitude de "personne" au sens de la Convention (grande chambre, Vo c/ France, , requête no 53924/00, [lire en ligne]).
Cependant, la Grande Chambre de la Cour européenne, dans l’arrêt Parrillo c/ Italie du 27 août 2015 (no 46470/11) a reconnu que les embryons humains congelés conçus in vitro, et ne faisant plus l’objet d’un projet parental « ne sauraient être réduits à des ‘’biens’’ » (§ 215). Elle a jugé que leur protection contre la destruction - même dans l'intérêt de la recherche scientifique - est légitime au nom des « droits et libertés d’autrui ». La Cour précise toutefois qu’elle n’entend pas se prononcer « sur le point de savoir si le mot « autrui » englobe l’embryon humain » (§ 167).
De la même manière, la Cour refuse de prendre position sur la question de l'euthanasie et sur le suicide assisté.
Dans l'arrêt Diane Pretty contre Royaume-Uni du , la requérante réclamait au nom du « droit à une vie décente », l'autorisation de demander à son mari de mettre fin à ses jours en protégeant celui-ci de poursuites pénales. Diane Pretty souffrait d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA) à un stade avancé, maladie qui conduit inévitablement à la mort dans la souffrance[21], et n'était plus en état de mettre elle-même fin à ses jours[22]. Cette demande lui a été refusée par le Royaume-Uni car contrevenant à la législation locale, assimilant le suicide assisté à un meurtre.
La Cour refusa l'argumentation de la requérante mais ne condamna pas l'euthanasie. Elle considère qu'il s'agit de questions soumises à la libre appréciation des États et qu'il n'existe pas de droit à mourir.
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